Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 juin 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.853

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé par l'arrêt, que le contrat de travail n'est pas obligatoirement rédigé par écrit; qu'aucune disposition n'interdit au salarié d'établir lui-même ses bulletins de paie; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de preuve d'un lien de subordination entre lui et la société pour retenir qu'il en était le gérant de fait puisque la charge de la preuve de cette gérance incombait au liquidateur judiciaire de la société; que dans ses conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir, d'une part, que la procuration établie à son nom par le gérant de la société ne lui était pas opposable puisqu'il ne l'avait ni acceptée ni utilisée et, d 'autre part, que la caisse nationale d'

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

la salariée a engagé une action prud'homale à l'encontre de son liquidateur, M. Y..., en fixation de sa créance à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licen- ciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice moral ; Attendu que le GPAPLE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que la loi du 9 juin 1992 n'ayant pas d'effet rétrocatif, ne peut s'appliquer aux effets passés d'un contrat antérieur; que le retrait par le directeur du port de Lorient de la carte G de docker professionnel de Mme Z... pour inaptitude médicalement constatée le 1er août 1991, ayant entraîné la rupture du contrat de travail avant la promulgation de la loi du 9 juin

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.307

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre suivant, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 23 mai 1989 au 15 septembre 1989 alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait état et n'a pas retenu, sans s'en expliquer, l'attestation de MM. Z... et X..., délégués du personnel, ainsi que le courrier du syndicat CGT du 8 mars 1989, établissant clairement les responsabilités du chef d'équipe sur le non-respect de l'avis du médecin du travail déclarant M. Y... inapte à la manutention lourde ; que ce comportement anormal du

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-45.522

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre suivant, l'Association interprofessionnelle pour l'aide au logement (AIPAL) du groupe AIPAL- La Henin, agissant pour le compte de la SCI, l'a licencié en raison de son inaptitude; qu'estimant que l'employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L.

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-43.466

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement dont appel que Mme X... sollicitait devant les premiers juges sa réintégration, et, à défaut, la condamnation des ses employeurs à lui verser les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'elle a expressément réitéré cette demande dans ses conclusions d'appel; que, dès lors, en considérant qu'à défaut de demande de réintégration de la part de la salariée, les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'étaient pas applicables, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il était acquis aux débats que l'arrêt de travail de Mme X... avait été prolongé jusqu'au 31 octobre 1992; que,

7303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.718

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée d'une année à compter du 5 septembre 1990, "pour remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu"; que le 30 juillet 1991, il a été victime d'un accident du travail, entraînant des arrêts de travail jusqu'au 2 mars 1992; qu'ayant été informé par lettre du 14 janvier 1992 par la société Mecamo de ce qu'il ne faisait plus partie du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et d'une demande tendant à faire constater que la rupture intervenue en période de suspension de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Mecamo fait grief à l'arrêt

7304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-21.283

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Scomet et la société d'assurance Rhin et Moselle à payer aux ayants-droit de la victime le montant des préjudices moraux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les consorts A... de leur demande de condamnation de la société CTM SCOMET et de son assureur la société Rhin et Moselle ; Condamne la société Rhin et Moselle assurances et la société CTM SCOMET aux dépens ; Vu

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19.137

Cour de cassation

Un accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. La faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident réduit à la fois le montant de la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d'incapacité permanente de 100 %.

7306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.528

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé qu'elle disposait de deux établissements, la société Caillaud faisait valoir que son établissement de Cholet ne comportait, au titre des emplois administratifs, qu'un poste de standardiste, qui ne pouvait être occupé par M. X..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X...

7307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1997, 95-18.989

Cour de cassation

il résulte que la qualité de directeur de la société Métalinor attribuée à M. Z... procède d'une simple affirmation de l'huissier de justice et que celui-ci n'a recueilli aucune déclaration sur la fonction de l'intéressé; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, décider que les contestations de la société Métalinor sur le fait qu'elle n'habitait plus à l'adresse indiquée et que M. Z... n'était pas son directeur devaient être écartées en l'absence de production de tout document utile et en présence de constatations non ambiguës du constat, sans s'expliquer sur les mentions dudit constat où il était énoncé "il n'y a plus d'ouvrier de la société nouvelle Otto Lazar

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
7308

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.992

Cour de cassation

l'employeur ne précisait ni le mode de calcul, ni le montant de l'indemnité compensatrice de perte de salaire qu'il prétendait avoir versé sur le fondement du protocole d'accord du 2 mars 1988 dans les hôtels, cafés, restaurants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société La Braise soutenait que la convention collective des hôtels-restaurants du 1er juillet 1975 n'était pas applicable à son établissement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société La Braise à payer à Mme X... un complément de salaire

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.