Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

7310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966, en qualité de vendeuse, par les Etablissements Manuguet, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 1991 au 8 février 1991 ; qu'elle a été licenciée, après la reprise du travail le 13 février 1991 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause économique et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à constater que les résultats d'exploitation de la société ont constamment baissé depuis 1988, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre, à l'

7311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-41.219

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce texte qu'un employeur ne saurait être tenu des conséquences d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur; que la société Emaumétal soutenait que c'était bien le cas en l'espèce; que la société anonyme Emaumétal est bien le nouvel employeur de Mme Y... au sens de l'article L. 122-12-1 du Code du travail puisque celui-ci instaure un transfert du contrat de travail au profit précisément du nouvel employeur; que l'article L. 122-32-10 prévoit donc expressément que le nouvel employeur ne saurait être tenu des conséquences de l'accident survenu au service du premier employeur; que certes nous pouvons considérer que le contrat de travail se poursuit entre le premier et le second employeur par application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-19.781

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Paris, 15 février 1995) a débouté l'assuré de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant constant que M. Y... avait été victime d'un accident alors qu'il se trouvait en service depuis 7 heures 30 et donc soumis en tant que tel à l'autorité et à la surveillance de son employeur, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que l'accident s'était produit à 8 heures 15, alors que le chantier débutait à 8 heures, que M. Y..., en s'arrêtant dans le café situé en face du chantier, au lieu de regagner directement le chantier,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7314

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-14.575

Cour de cassation

il résulte du second que le taux de l'incapacité permanente doit être apprécié au jour de la consolidation ; Attendu que, pour rejeter la contestation par M. X... du taux d'incapacité de 8 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la surdité professionnelle dont il est atteint et dont la première constatation a été fixée au 14 avril 1988, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente s'est bornée à faire référence au rapport de l'expert qu'elle avait commis ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait fixé le taux d'incapacité en fonction, d'une part, des critères propres au salarié et non du seul barème d'invalidité et, d'autre part, de l'état du malade au jour de la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-18.666

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, à titre de maladie professionnelle du tableau n° 42, la surdité déclarée par M. X..., salarié de la société Crouzet Automatismes; que la cour d'appel (Nîmes, 23 juin 1995) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société Crouzet Automatismes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption en matière de maladie professionnelle ne peut jouer que lorsque l'affection considérée figure à l'un des tableaux de maladie professionnelle et que la victime a été exposée d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs; que le tableau n° 42 concernant la surdité énonce une liste de travaux et précise que l'exposition au risque doit avoir duré un an;

7316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-16.463

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi; qu'en application des deux suivants, lorsque la décision de la commission de recours amiable constituée auprès de l'organisme social n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la notification par la Caisse régionale du taux de cotisations applicable en matière d'accident du travail pour l'année 1992, la société Groupe LG a saisi, le 26 mars 1993, la commission de recours amiable…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7317

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-16.007

Cour de cassation

l'employeur a fait connaître au tribunal des affaires de sécurité sociale son intention de se désister de l'instance engagée pour contester le caractère professionnel de cet accident et que, par décision définitive, ce même tribunal a constaté le désistement et ordonné son dessaisissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces éléments étaient de nature à avoir une incidence sur le litige, et que les parties n'avaient pas été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Groupe LG contestant l'incidence

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-41.966

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions écrites des parties que des constatations de l'arrêt attaqué, que cet argument n'avait jamais été soutenu ni débattu devant elle, la cour d'appel, en n'invitant pas les parties à formuler leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Breuil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Breuil ;

7319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1997, 95-20.433

Cour de cassation

considérant que le trajet ainsi protégé ne commencerait qu'au-delà des limites de l'habitation proprement dite et de ses dépendances, de sorte qu'en serait exclu le parcours entre la sortie du garage de la victime et la limite de sa propriété, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comportait pas, le violant ainsi par fausse application; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., l'accident n'était pas intervenu à un moment où la salariée avait déjà commencé son déplacement vers son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'au sens de l'article L.411-2

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-16.644

Cour de cassation

l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente servie à la victime ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la SCEA Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue lorsque l'accident dont un salarié a été la victime est dû à la faute d'un copréposé; qu'en relevant que la grille de protection de la trémie avait été retirée par M. X... et en décidant, néanmoins, que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SCEA Z...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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