Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée22 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-19.113

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, connaissant le caractère dangereux des rayonnements, M. X... avait édicté des consignes précises de sécurité qui n'auraient pas été respectées et si l'accident n'était pas dû à un défaut de contrôle et de surveillance concernant leur application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.844

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que l'employeur a pris en considération des propositions du médecin du Travail et a agi non pas avec une hâte dolosive, mais uniquement dans la nécessité d'une décision à prendre à l'arrivée de l'expiration de l'arrêt de travail, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'à la date des visites effectuées par le médecin du Travail, la salariée était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et qu'elle ne pouvait assurer une activité professionnelle; que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L.

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-18.108

Cour de cassation

Doit être considéré comme un accident du travail le décès d'un salarié survenu pendant le trajet direct entre le lieu de travail et le domicile ; cette présomption ne peut être écartée dès lors qu'à raison du décès de ce salarié l'expertise ordonnée ne pouvait avoir le caractère d'une expertise technique au sens des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et qu'appréciant le sens et la portée de cette mesure d'instruction les juges du fond ont souverainement décidé qu'il n'était pas démontré par la Caisse que le travail était totalement étranger à l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.225

Cour de cassation

l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... pour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement alors que l'employeur n'est tenu que de procéder à la recherche des possibilités de reclassement, ce à quoi la SNCF avait déclaré dans ses conclusions qu'il n'était pas démenti qu'elle s'était conformée à cette obligation, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.848

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement de compléments d'indemnités de maintien de salaire et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-18.160

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle était une entreprise de travail temporaire et que la société MBL avait la qualité d'entreprise utilisatrice, de sorte qu'en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel devait non pas leur attribuer indistinctement la qualité d'employeur, mais considérer au contraire que la société MBL était substituée à la société Ecco et en tirer toutes conséquences de droit; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-1 du même Code; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ecco était fondée à exercer une action en

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des trois derniers que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur ; Attendu que, le 24 octobre 1989, M. Z..., salarié de la société ADECO, a été victime d'un accident alors qu'à la demande de son employeur, il effectuait un stage dans un centre de formation professionnelle des adultes; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu que, pour accueillir l'action en réparation de son préjudice complémentaire, fondée sur les dispositions

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-18.878

Cour de cassation

l'employeur des conséquences financières de cette faute; que la compagnie General accident, assureur de la société Bessard, a refusé de rembourser la société Manpower de son règlement effectué, en une seule échéance, de la cotisation complémentaire fixée, au titre des majorations de rente, par la Caisse régionale d'assurance maladie; que statuant en référé, la cour d'appel (Paris, 9 juin 1995) a condamné l'assureur à lui payer cette somme à titre de provision ; Attendu que la compagnie General accident fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en dehors du cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la cotisation complémentaire due par l'employeur à la Caisse d'assurance maladie ne peut jamais excéder un certain taux fixé par décret et que la Caisse régionale a seulement le…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.331

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle faisant suite à l'accident du travail dont il a été victime; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 janvier 1995), accueillant partiellement le recours de l'intéressé, a fixé à 30 % le taux applicable au 11 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir statué ainsi, sans débat public et contradictoire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt, que la cour d'appel ait recherché si l'employeur avait d'autres établissements que celui où travaillait M. X... ; alors, d'autre part, que le fait que le Groupe Bis soit une société de travail intérimaire et la société Erom Sécurité une entreprise de gardiennage ne suffit pas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M.

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

par courrier du 31 mai 1990, l'envoi de son solde de tout compte et son certificat de travail; qu'en décidant toutefois que la rupture était imputable à l'employeur, sans constater que celui-ci avait mis fin au contrat litigieux en prenant acte de la démission du salarié ou encore en lui refusant l'accès à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie ou qu'il ait même rendu impossible la poursuite de celui-ci, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1184 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat de travail au cours de la période de suspension due à un accident du travail, l'arrêt attaqué, qui ne justifie

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.299

Cour de cassation

considérant que M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été commissionné sur les achats que les clients effectuaient directement aux magasins de vente de la société Joly, bien qu'il ait rappelé dans ses conclusions d'appel qu'il demandait des commissions conformément à son contrat de travail sur tous les ordres émanant du secteur d'activité à l'exception du magasin, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat; qu'en considérant qu'il se déduisait du contrat de travail de M. X... que le commissionnement ne pouvait avoir lieu sur les achats de clients inférieurs à 2 500 francs, la cour d'

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