Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-19.113
Arrêt du 22 mai 1997Pourvoi n° 95-19.113
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant qu' il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, connaissant le caractère dangereux des rayonnements, M. X. avait édicté des consignes précises de sécurité qui n'auraient pas été respectées et si l'accident n'était pas dû à un défaut de contrôle et de surveillance concernant leur application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y., technicien compétent et expérimenté, avait l'habitude d'utiliser le rayonnement laser, qu'il ne portait pas les lunettes de protection mises à sa disposition et que la contradiction des attestations produites ne permettait pas d'affirmer une carence de M. X. dans la formation ou dans la sensibilisation aux problèmes de sécurité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne "Laser Equipement", demeurant ...,
2°/ la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 20 avril 1990, au cours d'une opération de réglage réalisée en atelier, M. Y..., technicien au service de M. X..., a été brulé à l'oeil droit par un rayon laser ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y..., technicien compétent et expérimenté, avait l'habitude d'utiliser le rayonnement laser, qu'il ne portait pas les lunettes de protection mises à sa disposition et que la contradiction des attestations produites ne permettait pas d'affirmer une carence de M. X... dans la formation ou dans la sensibilisation aux problèmes de sécurité ;
Attendu cependant qu' il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, connaissant le caractère dangereux des rayonnements, M. X... avait édicté des consignes précises de sécurité qui n'auraient pas été respectées et si l'accident n'était pas dû à un défaut de contrôle et de surveillance concernant leur application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e3cd58014677402c86
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e3cd58014677402c86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1997.
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