Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-17.980

Arrêt du 15 mai 1997Pourvoi n° 95-17.980

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Nationale pour la

Formation Professionnelle des Adultes, dont le siège est 13, place du

Général de Gaulle, 93108 Montreuil Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar

(2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Baadredinnes Z..., demeurant ...

Navigation, 68100 Mulhouse,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse,

dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,

MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Y..., X...,

Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général,

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de

la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Nationale pour la

Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z...,

les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité

sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1,

dernier alinéa, et R. 962-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, aucune

action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée

conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, à moins

que l'accident soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés; qu'il résulte de la combinaison des trois derniers que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur ;

Attendu que, le 24 octobre 1989, M. Z..., salarié de la société ADECO, a été victime d'un accident alors qu'à la demande de son employeur, il effectuait un stage dans un centre de formation professionnelle des adultes; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu que, pour accueillir l'action en réparation de son préjudice complémentaire, fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et dirigée contre l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail n'était pas suspendu et qu'aucune délégation de pouvoir n'était intervenue entre la société ADECO et cette association, qui n'avait pas la qualité de préposé de l'employeur ou d'employeur substitué, mais celle de tiers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722eccd580146774033f3

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