Code du travail

Article R. 962-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 962-1

7 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931

Cour de cassation

980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors; qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation; qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R. 962-1 du même Code, qui concerne uniquement la protection des stagiaires de la formation professionnelle, catégorie étrangère à la formation alternée, ne pouvait régir la situation; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte et par refus d'application les articles L. 980 et suivants et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980

Cour de cassation

Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1, dernier alinéa, et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, retenant que la faute inexcusable de l'employeur excluait tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits, concernait la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle visée par le chapitre II du titre VI du livre IX du Code du travail ; que les contrats SIVP relèvent de dispositions distinctes, à savoir les dispositions du titre VIII du livre IX du Code du travail ; qu'en condamnant la société STBP sur le fondement de l'article R.

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