Code du travail
Article L. 932-1 : texte et décisions associées
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Article L. 932-1
Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.
Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 932-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032
Cour de cassationSelon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318
Cour de cassation; que le salarié ayant démissionné, par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article L. 932-1, I, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.003
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 932-1, I devenu L. 6321-2 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 30 avril 2007, par la société Pan européenne, en qualité de pilote ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347
Cour de cassationsur un poste susceptible d'être assumé par un éducateur spécialisé ou un éducateur spécialisé stagiaire, de sorte que la nature même de ses fonctions était modifiée ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188
Cour de cassationpas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.504
Cour de cassation; que le 29 avril 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement d'heures supplémentaires au titre de la formation professionnelle qu'elle a suivie à l'ENADEP de 1999 à 2003 ; Sur le premier moyen Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ces heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 932-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, disposait que "la rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914
Cour de cassationet donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, nonobstant toute convention contraire (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que la formation litigieuse ayant été suivie par Mme X... en 1996 et 1997, le moyen qui se fonde sur les dispositions nouvelles d'ordre public de l'article L. 932-1 du code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 disposant " Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ", ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-41.579
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Conreaux Jean à payer à M. X... des sommes au titre des frais de transport et au titre des frais de repas et d'hébergement, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 932-1 du code du travail, le salarié en formation doit recevoir le paiement de son salaire habituel ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695
Cour de cassation; qu'en estimant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Iris Bus France avait pu valablement écarter la qualification de travail effectif pour les heures effectuées par les salariés dans les conditions prévues par la loi, à raison du "report" de cette qualification sur les heures créditées sur le compte épargne formation lors de leur utilisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4, L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980
Cour de cassationla SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1, dernier alinéa, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.097
Cour de cassationpouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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