Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-19.781

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 95-19.781

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Y. ne s'est pas rendu immédiatement sur le chantier, qui ouvrait à 8 heures, mais seulement à 8 h 15, alors qu'il sortait d'un café; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y. avait été blessé en dehors de son lieu de travail, et que l'employeur avait cessé d'exercer sur lui son autorité et son contrôle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier de la législation professionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Y. ne s'est pas rendu immédiatement sur le chantier, qui ouvrait à 8 heures, mais seulement à 8 h 15, alors qu'il sortait d'un café; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y. avait été blessé en dehors de son lieu de travail, et que l'employeur avait cessé d'exercer sur lui son autorité et son contrôle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier de la législation professionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hedi Y..., demeurant chez M. X... Z... Amor, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis ...,

2°/ la société Valentin et Cie, société anonyme, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Boullez, avocat de la société Valentin et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, le 11 décembre 1989, après avoir transporté deux collègues dans la camionnette de service jusqu'au chantier auquel il était lui-même affecté, M. Y..., salarié de la société Valentin, s'est rendu avec eux dans un café; qu'en traversant la route nationale pour rejoindre le chantier, il a été grièvement blessé par une automobile; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Paris, 15 février 1995) a débouté l'assuré de son recours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant constant que M. Y... avait été victime d'un accident alors qu'il se trouvait en service depuis 7 heures 30 et donc soumis en tant que tel à l'autorité et à la surveillance de son employeur, la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que l'accident s'était produit à 8 heures 15, alors que le chantier débutait à 8 heures, que M. Y..., en s'arrêtant dans le café situé en face du chantier, au lieu de regagner directement le chantier, s'était soustrait volontairement à l'autorité de son employeur pour exercer une activité totalement étrangère au travail ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'à supposer même que M. Y... se soit soustrait à la discipline de l'entreprise en faisant une brève halte dans le café, l'accident dont il avait été victime alors qu'il traversait la chaussée pour regagner le chantier et reprendre le cours de son travail constituait un accident du travail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé encore le même texte ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Y... ne s'est pas rendu immédiatement sur le chantier, qui ouvrait à 8 heures, mais seulement à 8 h 15, alors qu'il sortait d'un café; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y... avait été blessé en dehors de son lieu de travail, et que l'employeur avait cessé d'exercer sur lui son autorité et son contrôle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier de la législation professionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la CPAM de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722eecd5801467740359a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd5801467740359a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.