Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-20.433
Arrêt du 23 mai 1997Pourvoi n° 95-20.433
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 3 août 1990, Nicole X. a été écrasée, dans son garage situé au sous-sol de sa maison d'habitation, par sa voiture qu'elle venait de sortir pour partir au travail, dont elle était descendue pour fermer la porte du garage et qui, mal immobilisée sur la rampe d'accès, s'était remise en mouvement; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1995) a rejeté le recours formé par M. X., mari de la salariée, contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident comme accident de trajet.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant
...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de
Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du
Val-d'Oise, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
(DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 75935
Paris Cedex 19,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où
étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Z...,
Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Y...,
avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de
la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau,
avocat de la CPAM du Val-d'Oise, les conclusions de M. Y..., avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 3 août 1990, Nicole X... a été écrasée,
dans son garage situé au sous-sol de sa maison d'habitation, par sa voiture
qu'elle venait de sortir pour partir au travail, dont elle était descendue pour
fermer la porte du garage et qui, mal immobilisée sur la rampe d'accès,
s'était remise en mouvement; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1995)
a rejeté le recours formé par M. X..., mari de la salariée, contre le refus
de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident
comme accident de trajet ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.411-2
du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail
l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa
résidence et son lieu de travail; qu'en considérant que le trajet ainsi protégé
ne commencerait qu'au-delà des limites de l'habitation proprement dite et de
ses dépendances, de sorte qu'en serait exclu le parcours entre la sortie du
garage de la victime et la limite de sa propriété, la cour d'appel a ajouté au
texte précité une condition qu'il ne comportait pas, le violant ainsi par fausse
application; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le
soutenait M. X..., l'accident n'était pas intervenu à un moment où la
salariée avait déjà commencé son déplacement vers son lieu de travail, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'au sens de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, la résidence d'un travailleur, point de départ du trajet vers le lieu de travail, s'entend de son habitation proprement dite et des dépendances de celle-ci, dans les limites desquelles il est seul habilité à prendre des mesures de prévention ;
qu'ayant relevé que l'accident s'est produit dans les dépendances de la résidence de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait pas sur le trajet protégé, reliant son domicile à son lieu de travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-d'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722edcd580146774034cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722edcd580146774034cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1997.
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