Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-14.575

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 95-14.575

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mars 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, siégeant à Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
  • Réponse: Attendu que, selon le premier de ces textes, le taux de l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; qu'il résulte du second que le taux de l'incapacité permanente doit être apprécié au jour de la consolidation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mars 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, siégeant à Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 mars 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, siégeant à Rodez, au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est sis ...,

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L.434-2 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le taux de l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; qu'il résulte du second que le taux de l'incapacité permanente doit être apprécié au jour de la consolidation ;

Attendu que, pour rejeter la contestation par M. X... du taux d'incapacité de 8 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la surdité professionnelle dont il est atteint et dont la première constatation a été fixée au 14 avril 1988, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente s'est bornée à faire référence au rapport de l'expert qu'elle avait commis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait fixé le taux d'incapacité en fonction, d'une part, des critères propres au salarié et non du seul barème d'invalidité et, d'autre part, de l'état du malade au jour de la consolidation, et non au jour de son propre examen, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mars 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse, siégeant à Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et la DRASS Midi-Pyrénées aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722ebcd58014677403317

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd58014677403317.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.