Cour de cassation · 3 juin 1997
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-40.536
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Résine 2000 au titre de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Dates essentielles
- Décision rendue
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- Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X..., engagé le 12 juillet 1990, en qualité d'applicateur résine par la société Résine 2000, a été, après plusieurs arrêts de travail pour maladie dont le caractère professionnel a été médicalement constaté le 19 novembre 1990 puis par décision rectifiée du 8 avril 1991 par la caisse primaire d'assurance maladie, licencié le 12 décembre 1990 ;
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Résine 2000 au titre de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
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remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Resine 2000, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Resine 2000, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 juillet 1990, en qualité d'applicateur résine par la société Résine 2000, a été, après plusieurs arrêts de travail pour maladie dont le caractère professionnel a été médicalement constaté le 19 novembre 1990 puis par décision rectifiée du 8 avril 1991 par la caisse primaire d'assurance maladie, licencié le 12 décembre 1990 ;
qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture spécifiques au régime de protection des salariés victimes d'une maladie professionnelle, outre de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... prononcé en période de suspension du contrat de travail en raison de l'existence d'une maladie professionnelle et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt du 4 mai 1993 s'est borné, dans son dispositif, à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel tiré de la nullité d'un licenciement prononcé en période de suspension d'un contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle; que dès lors en attribuant à cet arrêt l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 444, 432 et 537 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en s'abstenant d'examiner les explications et moyens fournis par la société Résine 2000, en réponse au moyen relevé d'office par la cour d'appel, celle-ci a violé de surcroît les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur, invité par l'arrêt du 4 mai 1993 à s'expliquer sur le moyen relevé d'office de la nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail provoquée par une maladie professionnelle, ait fait valoir un argument nouveau en réponse à ce moyen ;
que dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel par adoption des motifs de son premier arrêt, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, seul habilité à constater l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie professionnelle de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires de congés payés et de repos compensateur alors, selon le moyen, que le refus d'une partie de satisfaire à une injonction de produire des pièces peut constituer une présomption de preuve dont le juge doit tirer toutes les conséquences ;
qu'en ne recherchant pas si le refus par la société Résine 2000 de produire des pièces que le juge lui avait enjoint de produire ne constituait pas une présomption lui permettant d'établir le bien-fondé des demandes présentées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Résine 2000 au titre de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités
4 références
- L. 222-32-1Code du travail
Passage cité
… présentées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la …
- L. 122-32-2Code du travail
Passage cité
… salarié, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de …
- L. 122-8Code du travail
Passage cité
… du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de …
- 1353Code civil
Passage cité
… produire des pièces peut constituer une présomption de preuve dont le juge doit tirer toutes les conséquences ; qu'en ne recherchant pas si le refus par la société Résine 2000 de produire des pièces que le juge lui avait enjoint de produire ne constituait pas une présomption lui permettant d'établir le bien-fondé des demandes présentées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner …
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Demandes et argumentstravail pour maladie dont le caractère professionnel a été médicalement constaté le 19 novembre 1990 puis par décision rectifiée du 8 avril 1991 par la caisse primaire d'assurance maladie, licencié le 12 décembre 1990 ; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture spécifiques au régime de protection des salariés victimes d'une maladie professionnelle, outre de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ; S
Lire dans le texteDemandes et argumentselle, outre de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... prononcé en période de suspension du contrat de travail en raison de l'existence d'une maladie professionnelle et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt du 4 mai 1993 s'est borné, dans son dispositif, à ordon
Lire dans le texteMentions dans le texten, la cour d'appel par adoption des motifs de son premier arrêt, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, seul habilité à constater l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie professionnelle de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses dema
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Demandes et argumentsde l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur, invité par l'arrêt du 4 mai 1993 à s'expliquer sur le moyen relevé d'office de la nullité du licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail provoquée par une maladie professionnelle, ait fait valoir un argument nouveau en réponse à ce moyen ; que dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel par adoption des motifs
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Demandes et argumentssur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de tr
Lire dans le texteMentions dans le textet de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Résine 2000 au titre de préavis et de
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Lire dans le texteMentions dans le texte["contrat de travail, rupture","licenciement","indemnités","impossibilité d'exécuter le préavis par suite d'une suspension du contrat pour maladie professionnelle","droit aux indemnités afférentes au préavis (non)"]
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Mentions dans le texteà ce moyen ; que dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel par adoption des motifs de son premier arrêt, a exactement décidé qu'en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, seul habilité à constater l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie professionnelle de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du po
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- Identifiant source
- 613722edcd5801467740352d
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-21.916Cite aussi l’article L. 122-8 du Code du travail
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