Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-20.625

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 95-20.625

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, même en l'absence de réglementation, de veiller à la sécurité de son personnel; que le comportement de la victime, handicapé mental léger, qui, lors de l'accident, se trouvait seul sur le chantier, n'était pas imprévisible, et que le salarié n'avait pas été mis en garde contre le caractère dangereux d'une lourde benne circulant sans système de freinage sur un plan incliné, ce caractère ne pouvant échapper à l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée par les parents de la victime, l'arrêt attaqué retient que l'absence de mesures de sécurité suffisantes; à la supposer établie, l'employeur n'ayant pas enfreint la réglementation; aurait été sans conséquences sur l'accident, celui-ci ayant pour origine le comportement imprévisible de la victime, et que l'absence d'une formation, qui aurait permis au salarié de prendre conscience du danger du poste, ne constituait pas une faute inexcusable, dès lors qu'il était sous la surveillance constante d'un ou de deux ouvriers.

Procédure

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Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant 7, La

Mousselie, 81450 Le Garric,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de

Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société anonyme Midi Prefa, dont le siège est "La

Ventenaye, 81300 Graulhet,

2°/ de la SMABTP, dont le siège est allée du Lac Innopole,

...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn,

dont le siège est Place Laperouse, 81000 Albi,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,

MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. B..., A...,

Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de X..., avocat

général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la

SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Y..., avocat

de la société Midi Prefa et de la SMABTP, les conclusions de M. de X...,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Christophe Z..., né en 1973, handicapé

mental léger, a été engagé comme ouvrier le 24 juillet 1991, par la société

Midi Prefa; qu'il devait charger des gravats dans une benne, placée sur un

chemin de roulement légèrement incliné à l'extrémité duquel elle pouvait être

prise par un chariot élévateur; que le 12 septembre 1991, tandis que

l'ouvrier sous la surveillance de qui il était placé était allé chercher ce

chariot, il a entrepris de déplacer seul la benne, d'un poids de 1,5 tonne, qui,

s'est retournée sur lui et l'a écrasé; qu'il est décédé des suites de ses

blessures ;

Attendu que, pour rejeter la demande en reconnaissance de

la faute inexcusable de l'employeur présentée par les parents de la victime,

l'arrêt attaqué retient que l'absence de mesures de sécurité suffisantes - à

la supposer établie, l'employeur n'ayant pas enfreint la

réglementation - aurait été sans conséquences sur l'accident, celui-ci ayant

pour origine le comportement imprévisible de la victime, et que l'absence

d'une formation, qui aurait permis au salarié de prendre conscience du

danger du poste, ne constituait pas une faute inexcusable, dès lors qu'il était

sous la surveillance constante d'un ou de deux ouvriers ;

Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, même en l'absence de réglementation, de veiller à la sécurité de son personnel; que le comportement de la victime, handicapé mental léger, qui, lors de l'accident, se trouvait seul sur le chantier, n'était pas imprévisible, et que le salarié n'avait pas été mis en garde contre le caractère dangereux d'une lourde benne circulant sans système de freinage sur un plan incliné, ce caractère ne pouvant échapper à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Midi Prefa, la SMABTP et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722ebcd5801467740337f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd5801467740337f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.

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