Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
697

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.

Montant détecté : 24 279 €Licenciement+19
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698

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Le comité inter-entreprise [2] ([3]) est un comité social économique d'entreprise. Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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699

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros.

Montant détecté : 46 898 €Licenciement+19
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700

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

considérant que le contrat, en l'absence de rupture formalisée, se poursuivait normalement entre les parties jusqu'à son terme, c'est-à jusqu'au 31 août 2023. L'employeur admet toutefois que le contrat a été rompu le 30 novembre 2022, date qu'il considère comme l'expiration du contrat. Le contrat a donc bien, même en retenant la position de l'employeur, été rompu le 30 novembre 2022, et cette rupture, dès lors qu'elle intervenait avant le terme fixé au 31 août 2023 et qu'elle n'était justifiée ni par un cas de force majeure, ni par une faute grave de l'apprenti, ni par une inaptitude constatée par le médecin du travail et que la société n'était pas à cette date placée en liquidation, ne peut qu'être qualifiée d'abusive. En application des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 11 636 €Licenciement+12
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701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours. Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe. Par avenant du 4 octobre 2017, il a

Montant détecté : 9 782 €Licenciement+16
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702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965. Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise.

Montant détecté : 106 141 €Licenciement+19
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703

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Montant détecté : 39 566 €Licenciement+20
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704

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Montant détecté : 7 757 €Licenciement+17
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705

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02655

Cour d'appel

Monsieur [H] [Z], né le 2 avril 1984, a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, prenant effet à compter du 15 mars 2021, jusqu'au 28 octobre 2022, par la société SARL [1]. La convention collective applicable est celle nationale des articles de sport et équipement de loisirs. La société emploie moins de 11 salariés. Le 10 mai 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage. Le 13 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Il a sollicité des versements au titre de perte de salaire, congés payés, heures supplémentaires et dommages et intérêts sur plusieurs fondements.

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+12
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706

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03776

Cour d'appel

M. [G] [R] né le 1er septembre 1977, employé par la SA [1] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2013 lors duquel il a subi des contusions aux jambes. M. [R] a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident du travail à compter du 20 novembre 2013, et par décision en date du 25 novembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu sa prise en charge au titre du risque professionnel. Par requête réceptionnée le 31 mai 2022 la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de : - dire et juger que la suspension du contrat de travail de M. [R] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2013 en application de l'article L. 1226-7 du code du travail a pris fin le 20 juin 2016 ;

707

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04262

Cour d'appel

Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".

Montant détecté : 74 991 €Licenciement+15
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708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645

Cour d'appel

M. [K] a été engagé à compter du 10 décembre 2012 par la société [1] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié a été recruté en qualité de mécanicien, qualification ouvrier, niveau 9 selon les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2083,37 euros pour 39 heures de travail par semaine. Le 18 décembre 2017, le salarié déclarait une maladie professionnelle, laquelle était reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018. Le 24 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 10 133 €Licenciement+18
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