Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée5 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.511

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise dans un poste compatible avec son état de santé ; que le moyen, pour partie nouveau comme mélangé de fait et de droit et qui pour le reste ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006

Cour de cassation

par contrat de travail écrit contenant une clause de mobilité géographique, en qualité d'agent technico-commercial par la société Isover Saint-Gobain, a été victime, le 11 octobre 1990, d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1991 ; qu'après avoir repris son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 14 septembre 1992 apte à reprendre à plein temps après étude du poste de travail, à condition que le salarié n'ait pas à effectuer de trajets trop longs, sans s'arrêter ; que l'employeur lui a proposé, le 22 septembre 1992, un poste identique à celui précédemment occupé, dans les mêmes conditions financières, mais relevant d'un autre secteur géographique et impliquant l'obligation de résider dans…

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13.708

Cour de cassation

par jugement du 16 février 1994 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1997) a débouté Mme Y..., veuve de la victime, et ses deux enfants, de leur demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au chef de leurs conclusions qui faisaient valoir que l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail relative à l'absence d'organisation d'une formation relative à la sécurité des salariés n'avait pas fait l'objet du jugement correctionnel de relaxe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-14.090

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond, et qu'il est constant, qu'après avoir invité un ami à monter à bord du véhicule mis à sa disposition, en contravention formelle avec les règles applicables à l'entreprise, Jean-Luc X... a triché en manipulant un mouchard pour faire croire qu'il avait procédé à des contrôles qui n'avaient pas été opérés et gagner du temps pour s'adonner, en compagnie de son ami, à une activité d'intérêt strictement personnel ; que, s'écartant ensuite du trajet qu'il devait suivre pour accomplir sa mission, il a arrêté le véhicule sur un quai de débarquement formellement interdit aux tiers, et notamment aux véhicules automobiles, particulièrement en raison de l'absence de protection ; qu'enfin, se trouvant sur le quai

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 alors en vigueur du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'est pas applicable à une salariée inapte à tout travail, il résulte des constatations du jugement que le handicap présenté par la salariée la rendait inapte, non pas à tout travail, mais au poste antérieurement occupé par celle-ci dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que le Tribunal a exactement décidé que l'inaptitude physique de la salariée ayant motivé son licenciement n'était pas constitutive d'un cas de force majeure pour l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Anvelsac aux dépens ;

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.208

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois, suivant la convention collective des cadres du Bâtiment et des travaux publics, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 1er août 1995 au 17 octobre 1995 ; que le 18 octobre 1995, l'employeur, se prévalant de ce que le salarié était toujours dans le premier mois de la période d'essai, a rompu le contrat sans préavis, en application de l'article 9 de la convention collective ; Attendu que l'EURL Stumpf fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et une somme à titre de dommages-intérêts pour

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1998, 96-13.588

Cour de cassation

la salariée était autorisée à demeurer pendant le temps de pause du déjeuner, l'employeur ayant mis à la disposition de ses employés un local où ils pouvaient préparer et prendre leur repas ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, que Mme Le Bodo, qui circulait dans le magasin avec l'autorisation de l'employeur pour faire des achats destinés à son déjeuner, était demeurée sous l'autorité et le contrôle de la SNC Continent Hypermarchés et que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Continent Hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.545

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Z..., employé par la société Transports Z... depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X... Rey, agissant en qualité de liquidateur de la société Z... , déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 1992, avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement dune indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas en l'espèce contesté que M. Z... se trouvait en accident du travail lorsqu'il a été licencié et qu'il a perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; que l'employeur ne saurait être tenu

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.412

Cour de cassation

la salariée, étaient sans rapport avec un accident du travail ; qu'elle en a exactement déduit que la décision de licenciement, qui n'a pas été prise pendant une période de suspension consécutive à un arrêt de travail, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute catalogue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.592

Cour de cassation

M. X... étant toujours à cette date en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat à durée déterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aucune pièce du dossier ne permettait à la cour d'appel de relever que le contrat de M. Y..., qui avait remplacé M. X... en arrêt pour accident du travail, comportait le même objet et le même terme que celui de ce dernier et qu'ainsi, ce contrat avait pris fin le 30 novembre 1994, date d'achèvement des travaux saisonniers ; qu'aucune pièce ne vient en effet prouver que lesdits travaux se sont bien terminés le 30 novembre 1994 ;

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1998, 97-12.464

Cour de cassation

l'employeur n'a pas présenté un caractère de gravité exceptionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait vainement demandé à son employeur de prendre des dispositions pour que l'échelle soit fixée, en sorte que celui-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par son salarié, et que sa faute a présenté le caractère d'une gravité exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1998, 96-42.526

Cour de cassation

Vu les articles 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. et Mme X... ont déclaré, le 3 avril 1996, devant le greffier en chef de la cour d'appel de Rouen, se pourvoir contre l'arrêt de cette juridiction du 12 mars 1996 les ayant déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Magasin de Rouen-Maritime (MRM), employeur de leur fils Jean-Luc, victime le 28 novembre 1986 d'un accident mortel du travail ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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