Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée3 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1998, 96-21.524

Cour de cassation

l'employeur formée contre la société Leroux, et a fixé au maximum la majoration de rente ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Leroux fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident de travail du 20 décembre 1991 a été dû à sa faute inexcusable alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la faute d'une exceptionnelle gravité de l'employeur, considérer que la machine à bois était dépourvue de système de protection, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Leroux d'avoir mis en place sur cette machine un entraîneur permettant de tirer la pièce de bois sans intervention manuelle et évitant à l'ouvrier d'avoir à introduire sa main dans la machine ne constituait pas une protection

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1998, 96-17.500

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Y... avait été condamné pour ne pas avoir respecté son obligation d'édicter et afficher des consignes de sécurité, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la tâche effectuée par le salarié, à l'encontre duquel elle n'a relevé aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la

6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663

Cour de cassation

l'employeur, des actions personnalisées destinées à favoriser le reclassement, l'employeur est dispensé de toute autre recherche en ce sens, que dès lors en se déterminant par la circonstance que la société Farcap n'avait recherché aucune solution de reclassement de M. X... dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ;

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.039

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L.

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1998, 96-21.490

Cour de cassation

l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque particulier auquel il exposait son salarié, a commis une faute qui est la cause déterminante de l'accident ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, selon l'expert, la responsabilité de l'accident incombait à la société Cecovi, dont le préposé aurait dû rechercher la cause de la rupture de la conduite et ne pas autoriser le véhicule à circuler tant que le système de freinage n'était pas en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1998, 97-12.920

Cour de cassation

l'employeur en l'état d'un accident causé par le vice de conception d'une chaîne automatique mise en service quelques mois auparavant avec l'accord des autorités compétentes et dont la réalisation s'est effectuée sous l'étroit contrôle des organismes spécialisés ainsi que de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident survenu le 3 juin 1992 a été causé par le dysfonctionnement du système d'évacuation de la chaîne d'abattage des bovins, laquelle venait d'être mise en exploitation après avoir fait l'objet durant sa réalisation d'un suivi étroit par les autorités compétentes (en particulier inspection du travail, direction de l'agriculture, représentant du district, Caisse de mutualité sociale agricole) ainsi que de nombreux essais et tests préalables, et dont la réception avait été…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1998, 97-10.155

Cour de cassation

Le salarié embauché par une entreprise de travail intérimaire 2 jours avant l'accident qui l'a contraint à cesser le travail, perçoit des indemnités journalières, calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l'accident comme si celui-ci avait travaillé pendant le mois, les 28 jours, les 3 mois ou les 12 mois dans les mêmes conditions.

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Guyane Automobiles depuis le 5 octobre 1989 en qualité de peintre, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie ; que par lettre du 23 avril 1993, il a été licencié au motif que son absence pour maladie depuis le 6 janvier 1993 perturbait la bonne marche de l'entreprise ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu à tort alors qu'il y avait suspicion de maladie professionnelle, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, sa réintégration avec paiement des salaires dont il a été privé, ou à défaut, une indemnité de licenciement, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

l'employeur devait lui faire subir la visite médicale de reprise du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat outre le paiement des salaires pour la période du 1er mai 1995 jusqu'à la date du licenciement à intervenir ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de salaires pour la période du 9 mai 1995 au 1er avril 1997, date de l'audience des débats devant la cour d'appel et pour celle du 1er avril 1997 à la date de la résiliation judiciaire du contrat et d'indemnité légale de

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.769

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que la société CO GE DI BO expliquait expressément dans ses écritures d'appel que malgré l'équipement d'un hayon électronique, le chauffeur-livreur d'un tel camion devait néanmoins porter des fûts de 60 kgs depuis la descente du véhicule jusqu'au local livré de sorte que la conduite d'un tel véhicule était également impossible à M. X... déclaré inapte à porter des charges lourdes ; qu'en retenant, pour condamner la société à douze mois de salaire au titre de son obligation de reclassement, que cette dernière ne s'expliquait pas sur la

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.011

Cour de cassation

Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur demandait la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt réformant le jugement qui avait prononcé sur le chef de la demande en complément d'indemnité de licenciement une condamnation au profit du salarié, a débouté celui-ci de ce chef de demande ; Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir, infirmant la décision de première instance, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas réellement cherché à reclasser son salarié, sans examiner la réalité de l'impossibilité de reclassement telle qu'exposée dans les conclusions de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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