Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-21.490

Arrêt du 26 novembre 1998Pourvoi n° 96-21.490

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, selon le premier expert commis, le système de freinage du tracteur était très mal entretenu, que ce mauvais entretien était à l'origine du mauvais fonctionnement du système, et qu'en laissant circuler le véhicule, l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque particulier auquel il exposait son salarié, a commis une faute qui est la cause déterminante de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc Y..., demeurant ci-devant La Croix Roumier, 03120 Saint-Christophe, et actuellement ..., 03110 Cognat Lyonne,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 2 mars 1989, M. Y..., employé comme chauffeur par M. X..., circulait au volant d'un camion de l'entreprise ;

qu'à la suite de l'éclatement d'une conduite souple du système de freinage, un salarié de la société Cecovi, appelé sur place, a remplacé cette pièce ; que M. Y... a repris la route pour se rendre au siège de la société Cecovi afin de régler le coût de la réparation ; qu'après quelques kilomètres, à la suite d'une nouvelle défaillance du système de freinage, il a heurté un camion qui circulait devant lui et a été blessé ;

Attendu que, pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, selon le premier expert commis, le système de freinage du tracteur était très mal entretenu, que ce mauvais entretien était à l'origine du mauvais fonctionnement du système, et qu'en laissant circuler le véhicule, l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque particulier auquel il exposait son salarié, a commis une faute qui est la cause déterminante de l'accident ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, selon l'expert, la responsabilité de l'accident

incombait à la société Cecovi, dont le préposé aurait dû rechercher la cause de la rupture de la conduite et ne pas autoriser le véhicule à circuler tant que le système de freinage n'était pas en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CPAM de l'Allier et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.