Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.708

Arrêt du 17 décembre 1998Pourvoi n° 97-13.708

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir omis d'organiser une formation relative à la sécurité des salariés prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et a été relaxé; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Virginie Y..., demeurant ...,

3 / M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 1er avril 1993, Gilbert Y..., salarié de la société X..., qui était occupé à des travaux de réfection sur une toiture, à une hauteur de 3,50 mètres, a fait une chute à la suite de la rupture du liteau auquel il avait attaché l'échelle de toit sur laquelle il était installé pour travailler ; qu'il est décédé le 3 avril 1993 ; que M. X..., gérant de la société X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, mais a été relaxé par jugement du 16 février 1994 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 1997) a débouté Mme Y..., veuve de la victime, et ses deux enfants, de leur demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que les consorts Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en omettant de répondre au chef de leurs conclusions qui faisaient valoir que l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail relative à l'absence d'organisation d'une formation relative à la sécurité des salariés n'avait pas fait l'objet du jugement correctionnel de relaxe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenaient les consorts Y..., l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'instruire ses salariés sur les règles de sécurité applicables à leur travail, et ce en violation de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, ce qui caractérisait suffisamment sa faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que du texte précité ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas placé sur le chantier litigieux, pourtant situé à plus de trois mètres du sol, les protections collectives qui auraient évité la survenance de l'accident, ne pouvait refuser de reconnaître cette faute inexcusable de l'employeur sans violer par fausse application l'article L. 452-1 précité ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en écartant toute faute inexcusable de l'employeur au seul motif que la victime aurait participé à la réalisation de l'accident, ce qui ne pouvait tout au plus, à supposer cette circonstance établie, qu'entraîner une diminution de la majoration de la rente mise à la charge de cet employeur, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application l'article L. 452-1 précité ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir omis d'organiser une formation relative à la sécurité des salariés prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, et a été relaxé ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, si aucun dispositif collectif de sécurité n'était installé, Gilbert Y..., ancien entrepreneur et salarié expérimenté, n'avait pas utilisé le harnais de sécurité dont il disposait, et que la cause déterminante de l'accident résidait dans le fait que l'échelle de toit avait été fixée sur un élément de charpente de faible section ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute inexcusable n'était établie à l'encontre de l'employeur ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372331cd58014677406a72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1998.

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