Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.412

Arrêt du 9 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.412

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société La Redoute catalogue depuis le 1er février 1985 en qualité de manutentionnaire, a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail qui n'a pas donné lieu à un arrêt de travail; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1991 en raison de "propos inconsidérés" tenus le 31 août 1991; qu'estimant que cette mesure avait été prononcée, alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail provoquée par son accident du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail dont se prévalait la salariée, étaient sans rapport avec un accident du travail; qu'elle en a exactement déduit que la décision de licenciement, qui n'a pas été prise pendant une période de suspension consécutive à un arrêt de travail, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société La Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Redoute catalogue, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société La Redoute Catalogue conteste la recevabilité du pourvoi, en soutenant que le mémoire ampliatif déposé par Mme X... n'est pas signé ;

Mais attendu, que si le mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation n'est pas signé de la demanderesse, il a été transmis par une lettre qui fait corps avec lui et qui est signée ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., au service de la société La Redoute catalogue depuis le 1er février 1985 en qualité de manutentionnaire, a été victime, le 29 août 1991, d'un accident du travail qui n'a pas donné lieu à un arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1991 en raison de "propos inconsidérés" tenus le 31 août 1991 ; qu'estimant que cette mesure avait été prononcée, alors qu'elle se trouvait en période de suspension de son contrat de travail provoquée par son accident du travail, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en période de suspension provoquée par un accident du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail dont se prévalait la salariée, étaient sans rapport avec un accident du travail ; qu'elle en a exactement déduit que la décision de licenciement, qui n'a pas été prise pendant une période de suspension consécutive à un arrêt de travail, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute catalogue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406b58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.