Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-16.791

Cour de cassation

L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribuée à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise constitue un revenu de remplacement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42.739

Cour de cassation

la salariée produisait des bulletins de salaire à partir de 1970, ne pouvait omettre de rechercher, au regard de l'ancienneté dont, en sa qualité de salariée, Mme Y... bénéficiait de l'étendue de ses droits ; qu'en déboutant l'intéressée de l'intégralité de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas dix ans d'ancienneté sans s'assurer de la durée de celle-ci et de l'étendue des droits consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de l'avenant 1 cadre et 53 de la convention collective applicable ; et alors surtout, d'autre part, que dans le cas où un salarié devenu mandataire social ne cumule pas avec ses fonctions de mandataire social les fonctions salariales, le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant l'exercice du…

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-13.235

Cour de cassation

l'employeur le jour de sa notification, la Cour nationale a violé l'article R 434-35 précité ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la décision avait été notifiée en forme régulière à la victime, et si les documents adressés à celle-ci et à l'employeur comportaient une mention quant aux voies de recours et à leur délai, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la décision attaquée relève que la copie de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux de l'incapacité permanente dont restait atteint le salarié accidenté et le montant de la rente qui lui était attribuée avait été envoyée à la société…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.768

Cour de cassation

Un employeur reste tenu au paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par un accord d'entreprise dès lors que la condition suspensive mise par le médecin contrôleur à la reprise du travail par le salarié, relative à la nécessité d'une intervention du médecin du Travail afin de déterminer la nature de l'emploi que pourrait exercer l'intéressé, n'a pas été remplie et que l'employeur n'a pas fait procéder à un nouveau contrôle médical.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 ; Attendu que pour fixer à la somme de 5 815 francs l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.722

Cour de cassation

l'employeur ou le salarié, peut conduire à la rupture par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... a imposé des horaires que l'entreprise ne pouvait pas respecter ; que c'est donc à juste titre et pour une cause réelle et sérieuse, que le licenciement est intervenu ; que M. X... a exigé un nouvel horaire de travail et a même demandé lui-même qu'un licenciement soit prononcé si l'employeur n'était pas d'accord sur ce nouvel horaire ; alors, en second lieu, que c'est également à tort que l'indemnité de préavis a été allouée à M. X... ; qu'il est en effet constant que celui-ci a été pendant la durée du préavis absent sans aucune justification, perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'entreprise et celle des chantiers ;

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Machado depuis le 6 mars 1989 en qualité de maçon, a été victime de plusieurs accidents du travail ; qu'à la suite d'un avis du médecin du travail du 18 février 1993, l'employeur lui a proposé un poste d'agent de dépôt créé pour la circonstance ; que le salarié a refusé ce poste par courrier du 27 février 1993 ; qu'il a été déclaré, à la suite des visites de reprise des 7 et 24 avril 1994, inapte à l'exercice de l'emploi antérieurement occupé, inapte au port de charges supérieures à 20 kg et aux déplacements en terrain accidenté, apte à un poste sans manutention lourde et de préférence en atelier ; qu'il a été licencié le 29 avril 1994 en

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir exactement qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la lettre de rupture n'énonçait aucun grief précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un grief, tiré de l'absence injustifiée du salarié, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel…

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.739

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Projet décor, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M.

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jésus Z..., demeurant chez M. Y..., ... La Wantznau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Roth frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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