Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.840

Cour de cassation

Vu les articles L 122-9 et L 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Ali Z..., engagée en qualité de femme de chambre à l'hôtel Négresco, a été licenciée le 23 janvier 1991 ; qu'ayant saisi le juge prud'homal, celui-ci a déclaré par jugement devenu définitif en date du 25 octobre 1993, que le licenciement, prononcé alors que la salariée était en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, était nul mais a omis de statuer sur les conséquences de cette nullité ; que la juridiction prud'homale a été saisie à nouveau d'une requête en omission de statuer ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'ayant condamné l'

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1999, 97-14.229

Cour de cassation

il résulte de la décision que Mme Morancé, rapporteur, ne faisait pas partie des membres de la section qui ont participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Segid reproche à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la Caisse avait pris en compte, pour le calcul des taux, le capital représentatif de l'accident mortel du 20 mai 1990 dont avait été victime un de ses salariés, cependant que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la victime dans cet accident et, en conséquence, avait minoré la rente allouée à la veuve ;

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6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1999, 97-13.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier et le troisième de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident auprès des employeurs qui ont contrevenu à ces prescriptions ; Attendu qu'un salarié de la société Boulangerie Pointe de Chaville a été victime, le 2 février 1994, d'un accident du travail ; que la Caisse, n'ayant reçu que le 11 février la déclaration remplie par l'employeur le 6 février, a demandé à celui-ci le remboursement des frais exposés par elle, en raison de la tardiveté de la…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1999, 96-11.207

Cour de cassation

l'employeur de la présence sur le chantier, au moment du fait accidentel allégué, d'un autre salarié qui n'a aucun souvenir du prétendu fait accidentel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. de X... Lopes a consulté un médecin le jour de sa chute dont il a informé son employeur le soir même ; qu'en appréciant souverainement ces éléments complétés par la délivrance, le même jour, d'un certificat d'arrêt de travail du 18 au 24 mai 1992, elle a pu en déduire que ces actes accomplis dans des temps proches de l'accident constituaient des présomptions de nature à établir son caractère professionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

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6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1999, 97-13.201

Cour de cassation

l'employeur avait invoqué la connaissance du mauvais état des plaques à remplacer par le salarié qui, excellent ouvrier, devait avoir tout autant conscience des risques qui pouvaient en découler ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces circonstances, la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de l'employeur - qui lui avait demandé de ne pas commencer les travaux avant son arrivée sur place - et l'utilisation à son insu d'une machine susceptible de le déséquilibrer ne caractérisaient pas de sa part une faute de nature à enlever à celle reprochée à cet employeur son caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1999, 97-13.045

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. Le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et au titre duquel une majoration de rente est fixée à 50 %, qui bénéficie déjà d'une rente égale à son salaire annuel, ne pourra bénéficier de cette majoration que dans l'hypothèse d'une réduction future de son taux d'incapacité permanente totale.

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après voir rappelé que le 20 mai 1993, la société Dayot avait adressé une lettre recommandée à la salariée pour réclamer des décomptes de sécurité sociale nécessaires à l'établissement de son solde de tout compte consécutivement à sa démission, énonce qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la lettre de l'employeur du 27 mai 1993 prenant à tort acte de cette démission, s'analyse en une lettre de licenciement ; que cette lettre reproche à la salariée d'avoir, le 19 mai 1993, demandé son compte à son employeur et d'être partie après avoir proféré des insultes ;

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.284

Cour de cassation

l'employeur lui adressait un courrier aux termes duquel il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ; Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de démissionner et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.314

Cour de cassation

la salariée a attrait la société Sotragim devant la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1996) d'avoir dit que son employeur était la SCI Jeanne d'Arc et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Sotragim, alors selon la salariée, que la présentation des bulletins de paye et l'existence du mandat de gestion démontraient que depuis le 1er janvier 1991, la société Sotragim était devenue son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paye avaient continué à porter l'adresse de la SCI Jeanne d'Arc et que la société Sotragim avait expressément indiqué à la Mlle X...

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-15.996

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la Cour nationale ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et viole, en conséquence, le texte précité ; Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que, d'autre part, la mention "Entendu le médecin qualifié désigné en application de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-11.561

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 18 novembre 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a reconnu la faute inexcusable de la société Manpower à la suite d'un accident survenu à M. Z..., son salarié, mis à disposition de M. Y..., et a condamné celui-ci à relever et garantir la société de travail temporaire des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que la compagnie d'assurances La Bâloise a refusé de garantir M. Y... ; que, par arrêt du 12 décembre 1996, la cour d'appel de Riom a condamné la compagnie La Bâloise à garantir M. Y... des condamnations portées contre lui ; Attendu que la compagnie La Bâloise fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-12.207

Cour de cassation

l'employeur, et fixé au maximum la majoration des rentes ; Attendu que la société Baticlain fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute du salarié qui a été la cause déterminante de l'accident fait perdre à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; que la société Baticlain faisait valoir dans ses conclusions que l'indiscipline caractérisée de Gilbert X... avait eu un rôle déterminant dans l'accident, et que cette faute ôtait à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; qu'en ne s'expliquant pas sur le comportement du salarié et sur son rôle dans l'intervention de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

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