Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée18 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-17.203

Cour de cassation

par arrêt avant-dire droit la mise en cause de la société Recticel, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'association IDEE Auvergne, substituée par la société Recticel, et a condamné celle-ci à garantir l'association des conséquences financières découlant de la reconnaissance de cette faute inexcusable ; Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Recticel, l'arrêt énonce que celle-ci, entreprise utilisatrice dans les locaux de laquelle s'est produit l'accident, doit être mise en cause devant la cour d'appel, à défaut de l'avoir été en première instance, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-14.733

Cour de cassation

considérant que la réglementation relative au temps de repos n'avait pas été respectée, a accueilli la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Transports Giraud fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité, commise volontairement en pleine conscience du danger couru ; que la seule méconnaissance d'un règlement de sécurité ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité ; que les juges du fond, pour retenir l'existence d'une telle faute à la charge de la société Transports Giraud, se sont bornés à constater que le chauffeur n'avait pas bénéficié des onze ou douze…

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-12.198

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur qui, pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre de l'ensemble de ses établissements situés dans la circonscription d'une caisse régionale d'assurance maladie, conteste la prise en compte des conséquences financières d'un accident du travail survenu à des salariés d'un établissement, fermé depuis lors, de démontrer que cette fermeture a modifié la nature du risque créé par son activité.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail qui avait préconisé, le 4 décembre 1992, à un moment où la reprise du travail avait été envisagée, un poste de reclassement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et exclusivement assis et qui l'avait déclarée, le 14 décembre 1992, inapte au poste de caissière tout en confirmant la nécessité d'un travail assis permanent, la salariée a pris acte, le 16 février 1993, de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.351

Cour de cassation

l'employeur connaissait depuis 1979 le lien entre l'allergie aux solvants et aux poussières affectant le salarié et l'activité qu'il exerçait, et qu'il savait que l'hospitalisation du salarié en janvier 1987 avait pour but de déterminer ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Dito Sama aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.013

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1991 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur Automobiles fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que premièrement, en décidant que le licenciement était nul, comme étant intervenu au cours de la période de suspension consécutive à l' accident du travail de M. X... sans se prononcer sur l'impossibilité de maintenir le contrat pour un

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-42.903

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-17.201

Cour de cassation

la caisse régionale tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement du taux des cotisations d'accidents du travail par identification du risque ; que la société en déduisait qu'elle n'avait en conséquence commis aucune dissimulation de nature à faire rétroagir le taux des cotisations ; qu'en statuant sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les déclarations faites par la société à la Caisse régionale d'assurance maladie étaient de nature à tromper celle-ci quant à la véritable activité de l'entreprise ;

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-16.883

Cour de cassation

l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la CPAM de Mâcon et la société Xylotec aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-15.797

Cour de cassation

l'employeur dans la conception, la réalisation et la surveillance d'une manoeuvre dont elle a relevé le caractère dangereux, n'était pas la cause déterminante de l'accident, et si elle ne constituait pas une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cafétérias et Hypermarchés de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-14.285

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel énonce que l'imprudence commise par Mlle X..., qui n'a pas pris place, comme les autres salariés, dans le "transpalette" tiré par le tracteur, a été la cause déterminante de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de consignes précises de la part de l'employeur et le défaut de surveillance n'avaient pas constitué les causes déterminantes de l'accident, sans lesquelles l'imprudence de la salariée n'aurait pu être commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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