Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-14.285

Arrêt du 11 février 1999Pourvoi n° 97-14.285

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que l'imprudence commise par Mlle X., qui n'a pas pris place, comme les autres salariés, dans le "transpalette" tiré par le tracteur, a été la cause déterminante de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de consignes précises de la part de l'employeur et le défaut de surveillance n'avaient pas constitué les causes déterminantes de l'accident, sans lesquelles l'imprudence de la salariée n'aurait pu être commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Naima X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la SCEA Varileg, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Eure et Loire, dont le siège est 5, rue chanzy, 28037 Chartres cedex,

3 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est cité administrative Coligny ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCEA Varileg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 3 septembre 1990, Mlle X..., employée comme ouvrière agricole par la société Varileg, a été blessée à la suite d'une chute depuis le capot du tracteur sur lequel elle s'était installée pour regagner les bâtiments d'exploitation ;

Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que l'imprudence commise par Mlle X..., qui n'a pas pris place, comme les autres salariés, dans le "transpalette" tiré par le tracteur, a été la cause déterminante de l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de consignes précises de la part de l'employeur et le défaut de surveillance n'avaient pas constitué les causes déterminantes de l'accident, sans lesquelles l'imprudence de la salariée n'aurait pu être commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Varileg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372335cd58014677406d6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372335cd58014677406d6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.