Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-16.883

Arrêt du 11 février 1999Pourvoi n° 97-16.883

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un dispositif de protection isolant les parties dangereuses de la machine aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Xylotec, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre l'employeur, et que le fait que la ponceuse ait été dépourvue d'un système de protection ne peut être retenu à la charge de celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait supprimé ce dispositif dont il n'est pas justifié qu'il existait à l'origine.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mâcon, dont le siège est ...,

2 / de la société Xylotec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Xylotec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 23 février 1990, M. X..., salarié de la société Xylotec, a été blessé à la main droite par la bande abrasive d'une ponceuse avec laquelle il travaillait ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Xylotec, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre l'employeur, et que le fait que la ponceuse ait été dépourvue d'un système de protection ne peut être retenu à la charge de celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait supprimé ce dispositif dont il n'est pas justifié qu'il existait à l'origine ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un dispositif de protection isolant les parties dangereuses de la machine aurait évité l'accident, de sorte que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la CPAM de Mâcon et la société Xylotec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372337cd58014677406f58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406f58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.