Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée17 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.657

Cour de cassation

l'employeur le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 6.2.4.2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la différence entre l'indemnité légale de licenciement qui lui avait été versée et l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 6.2.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié pour inaptitude physique ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si elle

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.843

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12.995

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la surdité de M. X..., salarié de la société VMC ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 1er octobre 1996, fixé à 15 % le taux de l'incapacité ; Attendu que la société VMC fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique sont notamment compétentes pour connaître des contestations relatives au taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle ; que dès lors, saisie d'une demande relative à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-17.149

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que, le 7 avril 1992, M. Y... a déclaré à son employeur, la société Adia interim, qu'il avait été blessé au poignet gauche le 6 avril, au temps et au lieu du travail ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1997) a accueilli le recours de la société Adia interim contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'il est vrai que le salarié ou l'organisme de sécurité sociale qui entend revendiquer l'application des règles régissant les accidents du travail doit établir que la lésion est

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-12.101

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la Cour nationale de l'incapacité ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole, en conséquence, le texte précité ; Mais attendu, d'abord, que si la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-14.066

Cour de cassation

il résulte tant du rapport de contrôle de la société AIF que du rapport de l'inspecteur du travail que la société Saltra a commis "une infraction à l'article 22 du décret du 23 août 1947 qui concerne les mesures de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge" selon les propres écritures de l'inspecteur ; qu'en considérant, malgré tout, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Saltra, sans même rechercher si elle était inexcusable, l'arrêt a violé ensemble le texte précité et l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, hors toute dénaturation, que le rapport de contrôle auquel

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 96-13.690

Cour de cassation

la Caisse générale de sécurité sociale, estimant que le décès ne présentait pas un caractère professionnel ; qu'en 1991, Mme X... et ses onze enfants ont assigné la Caisse et la SIS en paiement d'un capital pour chacun d'eux, en raison de l'accident du travail survenu à leur auteur en 1967 ; que cette demande a été déclarée irrecevable par les juges du fond, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Basse-Terre, 24 avril 1995) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le litige tranché par la cour d'appel de Basse-Terre, en 1971 opposait Mme X... à la seule C.G.S.S. de la Guadeloupe ; qu'en déclarant néanmoins la présente demande de Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-13.569

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X..., ancien salarié de la société Egabost, était atteint d'une surdité professionnelle prévue par le tableau n° 42 et lui a attribué, le 18 janvier 1989, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a, par décision du 26 novembre 1996, rejeté le recours de la société Egabost contestant ce taux d'incapacité ; Attendu que la société Egabost fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions du contentieux technique ont une entière compétence pour fixer le taux d'incapacité résultant d'une affection, à partir de tous les

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-13.378

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans un délai de 48 heures non compris les dimanches ; Attendu que la société Syscom Electronique ayant déclaré le 5 septembre 1994 l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime le 20 juillet 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en vertu de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ; Attendu que pour accueillir le recours de la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-12.480

Cour de cassation

l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; Attendu que, le 15 juin 1990, M. X..., salarié de la société Bongarzone, conduisait un cylindre concasseur sur une voie en pente lorsque, à la suite d'une défaillance du système de freinage, il a heurté l'accotement et a été blessé ; Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. X... démontrait, par la production d'un carnet à souche, avoir signalé par

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-12.457

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMCO) du Centre-Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996), qu'à la suite d'un accident mortel survenu à un salarié, le 13 août 1992, la Caisse régionale d'assurance maladie a porté de 7,20 % à 10,80 % le taux de la cotisation due par la société des Transports Tardet au titre des accidents du travail ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de la société contre cette décision ; Attendu que la société des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-11.195

Cour de cassation

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant, en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action. Il s'ensuit qu'un nouveau délai de prescription biennale court à compter du jour où le délai d'appel du procureur général a expiré.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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