Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée1 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1999, 97-15.886

Cour de cassation

l'employeur avait soumis le rapport du docteur Y... au docteur Z..., diplômé des réparations juridiques du dommage corporel et médecin expert près la cour d'appel de Paris, lequel a retenu que seule la hernie crurale droite est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 28 juin 1988 ; que l'évolution naturelle et habituelle d'une telle lésion, une fois opérée, est la guérison, au terme d'une période d'incapacité totale de travail d'environ un mois ; que l'évolution inhabituelle de l'état de la victime est, d'après l'analyse du dossier médical, en rapport avec un accident per-opératoire : plaie accidentelle de l'axe artério-veineux fémoral et du nerf crural droit, et que ce sont les conséquences de cet accident per-opératoire qui sont à l'origine de la très longue période…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1999, 97-13.300

Cour de cassation

il résulte des deux premières branches du moyen que l'enquête ordonnée par le Tribunal l'a été en violation des dispositions du nouveau Code de procédure civile, notamment l'article 146, et qu'en conséquence, la cour d'appel, en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel, a violé l'article 150, alinéa 1er, dudit Code ; Mais attendu, d'une part, que l'omission de statuer, qui est susceptible d'être réparée par le juge, n'est pas une cause de nullité du jugement ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué relève que le tribunal a constaté qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, et retient que l'objet du litige rend nécessaires des recherches que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-13.477

Cour de cassation

Vu les articles L.452-1 et L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que X... Yildiz, salarié de la société Burger et Keller, a été victime d'un accident mortel du travail le 9 août 1990 ; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit, la Caisse régionale d'assurance maladie a imposé à la société Burger et Keller une cotisation complémentaire, et calculé le capital représentatif des majorations au jour de sa propre décision, le 1er avril 1994 ; Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain du décès, soit au 10 août 1990, la décision attaquée énonce que c'est à cette date qu'a pris effet la rente…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-11.836

Cour de cassation

Vu les articles L.452-1 et L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, par jugement du 18 mars 1992, retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du prononcé de ce jugement et imposé à la société Martin et fils une cotisation supplémentaire ; Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué à la date de consolidation des blessures, soit le 2 mars 1990, la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.833

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la société Jacquemart Pose et le Centre de gestion et d'étude AGS de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-40.571

Cour de cassation

l'employeur, partie au contrat, viole l'article précité qui a fait l'objet en son temps de négociations entre les représentants des salariés et la direction de l'entreprise ; qu'il convient aussi de tenir compte que le statut du personnel de la RATP, est constitué de décrets successifs qui gardent encore aujourd'hui toute leur valeur ; alors de quatrième part, que si l'on considère que les sommes versées par la RATP en fin de mois pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie, sont des indemnités journalières au titre du Code de la sécurité sociale, il convient de remarquer que l'entreprise RATP soumet la totalité des sommes versées à cotisations sociales, alors que les indemnités journalières sécurité sociale devraient en être normalement exclues ;

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-18.516

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la surdité déclarée le 21 juillet 1991 par M. X..., salarié de la société Automobiles Peugeot ; que la cour d'appel (Besançon, 10 juin 1997) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie visée au tableau

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-17.771

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de trajet dont M. X..., salarié de la mairie de Lille, a déclaré avoir été victime le dimanche 15 octobre 1995 ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a fait droit au recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1999, 97-17.620

Cour de cassation

En application des articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la prime versée tardivement par l'employeur, après l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail, à la suite d'une erreur non imputable à ce dernier ne peut être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière due à l'intéressé.

Salaire / rémunérationCassation+1
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6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.119

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était nul alors, selon le moyen, qu'en retenant que les états comptables produits n'apportaient pas la preuve que l'entreprise subissait des difficultés économiques alors que les états comptables faisaient apparaître une perte de bénéfice au 30 septembre 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Mais attendu que lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le motif économique d'un licenciement ne suffit pas à lui seul à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail tel qu'énoncée à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

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