Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée4 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 96-17.115

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est 9-11, rue A. Roche, 03010 Moulins Cedex, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 97-18.471

Cour de cassation

l'employeur avec les Mutuelles du Mans, était le régime de sécurité sociale de droit commun et non celui des travailleurs expatriés issu de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 ; Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société Renault et les mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que dans le dispositif de sa décision du 28 septembre 1990, le tribunal de grande instance a expressément visé les articles L. 771 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance volontaire des travailleurs expatriés ; qu'en estimant cependant que c'est seulement dans ses motifs, par lesquels elle n'était pas tenue, que le Tribunal

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.447

Cour de cassation

l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés, ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité journalière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC - AGS - CGEA d'Ile-de-France ;

6893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1999, 97-20.059

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., salarié de la société Y..., a été victime le 1er décembre 1988 d'un accident du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Y..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'expert désigné au cours de la procédure pénale n'a pu déterminer les causes précises de l'accident et que l'existence d'un dysfonctionnement sur une machine ne saurait à lui seul caractériser une faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le dirigeant de l'entreprise avait été pénalement sanctionné pour blessures involontaires et manquement aux règles de

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1999, 97-20.654

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée le 7 février 1991 par l'expert comptable, M. Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie que la prime de 50 000 francs allouée au gérant le 15 décembre 1987 a de nouveau été évoquée lors de l'assemblée générale de l'exercice 1988 ; qu'en déclarant dès lors que cette prime était exceptionnelle, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant que la prime litigieuse, qui n'était pas acquise à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la rente allouée à M.

6895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.717

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer aux héritiers du salarié décédé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que c'est à la demande expresse de M. Z..., ainsi que l'établissent les lettres en date des 14 janvier 1994 et 18 février 1994, que la société Rousseau a procédé à son licenciement, M. Z... renonçant de lui-même à solliciter un éventuel reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclasser M. Z...

6896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.498

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 14 mars 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et à défaut le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel, outre une somme en réparation de son préjudice moral du fait du dénigrement systématique de son ancien employeur qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'application des dispositions protectrices des victimes d'un

6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.661

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement était abusif et de l'avoir, par voie de conséquence, condamné à payer à son salarié une indemnité à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir le moyen circonstancié suivant : "la surface totale de l'atelier SGP (chez Citroën La Janais) est de 90 m dont la moitié est remplie de matériel, étagères, outillages divers, etc, la société Citroën tolère un atelier de dépannage mais non pas un atelier de fabrication dans une "zone vie", ce sont de simples locaux d'appoint ; que la possibilité de fabrication dans l'atelier reste

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.058

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1999, 97-13.785

Cour de cassation

l'employeur contre cette décision ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 1997) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, s'il incombe à l'employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, d'établir que le phénomène qui se trouve à l'origine du décès est étranger au travail, il n'a pas à établir, en outre et avec certitude, l'origine du phénomène qui a causé le décès ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur a contesté la présomption d'imputabilité, les juges du fond devaient rechercher si l'hémorragie de la fosse postérieure qui a entraîné le coma dépassé, puis le décès, était étrangère ou non au travail, sans pouvoir exiger de l'employeur qu'il démontre, en outre et avec certitude, la cause de

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