Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.