Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

l'employeur n'est pas déterminant pour mesurer le degré d'effort accompli par le salarié ; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L. 132-29 du Code du travail et en se bornant à faire le constat de "l'absence d'accord", le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la condition d'un défaut d'

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 95-44.546

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce que l'arrêt de travail à compter du 14 octobre 1989 a d'abord été pris en charge en tant que rechute de l'accident du travail, mais que la salariée a été déclarée consolidée au 24 janvier 1990 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble les soins et repos ultérieurs relevant de la maladie ; qu'elle a contesté la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la date de consolidation mais qu'il n'est pas établi qu'au 25 janvier 1991 date de l'expédition de la lettre de licenciement, la société Le Splendid avait connaissance du recours exercée par Mme X... pour voir reconnaître le caractère professionnel des soins et repos postérieurs au 24 janvier 1990 ;

6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699

Cour de cassation

Il résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-22.333

Cour de cassation

par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 1996, le syndic avait en vain reçu injonction de communiquer des documents qui pouvaient justifier la demande de l'intéressée, mais en refusant cependant de tirer toutes les conséquences du refus de communication du syndic, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile et les articles 10 et 1315 du Code civil ; alors, encore, que les juges du fond doivent statuer en procédant à des constatations affirmatives et non dubitatives, et justifiées par le visa et l'analyse de documents versés aux débats ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé "que la remise d'un bulletin de salaire est une obligation légale ; que, dès lors, M. Z... a

6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-15.763

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., salarié de la société Héritier, a été victime d'un accident le 26 novembre 1990 au cours d'un travail effectué en commun sous la direction de la société Spie-Méditerranée, à laquelle une convention de participation signée entre les deux sociétés avait délégué la direction des travaux et la gestion du personnel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997), après avoir imputé cet accident à une faute inexcusable de la société Spie-Méditerranée, a déclaré M. X... irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société Spie Citra Sud-Est (SCSE), venant aux droits et obligations de la société Spie-Méditérannée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-15.531

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, après avis d'expert, de prendre en charge son décès au titre des accidents du travail ; que l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 1997) a accueilli le recours de Mme Di Y..., veuve de la victime ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son rapport du 22 juin 1995, l'expert formulait des conclusions claires et sans équivoque ; que ses conclusions énonçaient en effet : "le décès survenu le 2 février 1995, aux temps et lieu de travail, est dû uniquement à l'état antérieur, indépendant de l'emploi" ; que, quels qu'aient été les termes de la question posée, les conclusions faisaient en effet ressortir, sans équivoque, l'absence de lien entre le décès et le travail…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 96-14.316

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la faute inexcusable engageant la responsabilité de l'employeur peut avoir été le fait d'un préposé de ce dernier et que le caractère imprévisible d'une faute n'exclut pas en soi son caractère inexcusable ; alors, d'autre part, que la vocation d'un réchaud étant d'être allumé, il ne pouvait être reproché à la victime de ne pas l'avoir éteint, et que la faute de la victime ne peut atténuer la faute inexcusable de l'employeur, auquel il appartient d'exercer son pouvoir hiérarchique pour amener ses salariés à respecter les règles de sécurité ; et alors enfin que la survenance de l'accident ayant été consécutive à l'alimentation d'un réchaud, il importait peu que celui-ci eût comporté un…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ;

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1995, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le même jour à 13 heures ; que, par une seconde lettre du 15 mai 1995, l'employeur prononçait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude avait pour origine un accident du travail et que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M.

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.730

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1996, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de son inaptitude à exercer une activité dans l'entreprise ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Forginal fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir alloué à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts, sans caractériser le dommage subi par le salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé en période de suspension, en violation des dispositions de l'article L.

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.924

Cour de cassation

Lorsque le médecin contrôleur a conclu, dans le cadre d'une contre-visite effectuée régulièrement, à une possibilité de reprise de son travail par le salarié, et que l'attitude discriminatoire de l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, n'est pas caractérisée, les constatations du médecin conseil de la Sécurité sociale sont sans incidence sur l'exécution du contrat de travail, et le salarié ne peut s'en prévaloir.

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

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