Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-15.763

Arrêt du 6 mai 1999Pourvoi n° 97-15.763

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. n'a dirigé ses demandes que contre la société Spie-Méditerranée, puis contre la SCSE, et non pas contre la société Héritier, son employeur, seule débitrice des majorations de rente et indemnisations complémentaires dues à la victime d'une faute inexcusable en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale; qu'elle a exactement décidé que la demande de M. X. était irrecevable; que le moyen est mal fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. n'a dirigé ses demandes que contre la société Spie-Méditerranée, puis contre la SCSE, et non pas contre la société Héritier, son employeur, seule débitrice des majorations de rente et indemnisations complémentaires dues à la victime d'une faute inexcusable en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale; qu'elle a exactement décidé que la demande de M. X. était irrecevable; que le moyen est mal fondé.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire: REJETTE le pourvoi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rogelio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la société Spie Citra Sud-Est, venant aux droits de Spie-Méditerranée, dont le siège est ...,

2 / l'entreprise Héritier, dont le siège est ...,

3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

4 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Spie Citra Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique subsidiaire également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Citra Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., salarié de la société Héritier, a été victime d'un accident le 26 novembre 1990 au cours d'un travail effectué en commun sous la direction de la société Spie-Méditerranée, à laquelle une convention de participation signée entre les deux sociétés avait délégué la direction des travaux et la gestion du personnel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997), après avoir imputé cet accident à une faute inexcusable de la société Spie-Méditerranée, a déclaré M. X... irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société Spie Citra Sud-Est (SCSE), venant aux droits et obligations de la société Spie-Méditérannée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substituté, donne droit, à la victime, au versement par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnisations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment du recours de l'organisme social contre l'employeur ; qu'ayant relevé que l'accident dont M. X... avait été victime était dû à la faute inexcusable du responsable du chantier de la société Spie-Méditerranée, substituée à la société Héritier dans la direction du chantier, la cour d'appel, qui a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation complémentaire, a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'a dirigé ses demandes que contre la société Spie-Méditerranée, puis contre la SCSE, et non pas contre la société Héritier, son employeur, seule débitrice des majorations de rente et indemnisations complémentaires dues à la victime d'une faute inexcusable en application des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

qu'elle a exactement décidé que la demande de M. X... était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137265bcd58014677424eea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424eea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.