Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée1 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.243

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par les salariés et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° W 97-40.243 et X 97-40.244 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté les salariés de leur demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de non-respect des repos compensateurs, les arrêts rendus le 20 novembre 1996, entre les parties, par la…

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218

Cour de cassation

Aux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-22.035

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, au vu d'une audiométrie pratiquée par le docteur Z..., a reconnu l'existence d'une surdité professionnelle ; que les arrêts attaqués (Nancy, 18 février et 14 octobre 1997) ont ordonné une expertise médicale, puis rejeté le recours de la société Pont-à-Mousson ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis d'un expert judiciaire d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, le professeur A..., désigné par la cour d'appel elle-même pour apprécier la validité des conclusions de l'audiométrie pratiquée par le docteur Z..., concluait son rapport précis et circonstancié en ces termes : "il nous est…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-17.047

Cour de cassation

la caisse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'état d'incapacité de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'apprécie pas au regard du seul état médical de celle-ci, mais également d'après les autres critères, notamment professionnels, mentionnés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant l'absence de séquelles médicalement constatées, l'allergie professionnelle dont était victime Mme X... n'avait pas provoqué son inaptitude médicale à l'activité de coiffeuse pour laquelle elle présentait pourtant une aptitude et une qualification professionnelles, l'obligeant ainsi à se

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-22.281

Cour de cassation

Un salarié en mission de travail temporaire ayant été victime d'un accident du travail, et la société employeur, qui contestait que les lésions prises en charge par la Caisse soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial, ayant demandé que soit ordonnée une expertise médicale, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, énonce que la société ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions prises en charge, alors que cette société ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions arrêtées par la Caisse auxquelles elle n'était pas partie.

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21.949

Cour de cassation

l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-18.132

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite du malaise dont M. X..., pilote de ligne, a été victime le 2 novembre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la limite de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle au 31 janvier 1992 ; que la cour d'appel (Paris, 9 juin 1997) a maintenu cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-17.989

Cour de cassation

Les indemnités journalières et la pension d'invalidité servies à un salarié par une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat de groupe, souscrit par l'employeur pour couvrir les risques maladie et invalidité, ne peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale au sens de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale.

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.357

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 17 juin 1993 pour absences répétées et prolongées perturbant la bonne marche de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de l'employeur aux termes de laquelle celui-ci démontrait que 1 / la société le Comptoir d'importation de lubrifiants n'a jamais contesté le caractère professionnel du dernier arrêt de travail de M.

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.955

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre, M. Y... indique qu'il s'est présenté au bureau le 13 septembre suite à la lettre d'annulation du licenciement et qu'il était ainsi établi que M. Y... a accepté l'annulation de ce licenciement ; que dans ces conditions, la cour d'appel statuait ainsi sur la deuxième rupture du contrat de travail sans même statuer sur la première qui pourtant était celle qui valait au salarié d'avoir assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que de même, la cour d'appel écartait le reste du contenu de la correspondance du salarié qui pourtant démontrait que l'employeur s'était refusé à réintégrer le salarié et qu'aucune proposition ne lui a été faite durant la période de procédure ; qu'il ressort des différentes procédures et

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

l'employeur n'est pas déterminant pour mesurer le degré d'effort accompli par le salarié ; que les critères d'octroi de la prime ont été définis à une date postérieure à la période de référence ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas non plus à leurs conclusions dans leur partie traitant des dispositions de l'article L. 132-29 du Code du travail et en se bornant à faire le constat de "l'absence d'accord", le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance que le versement d'une prime soit subordonné à la condition d'un défaut d'

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