Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-22.281
Arrêt du 27 mai 1999Pourvoi n° 97-22.281
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations " accidents du travail " pour l'année 1993, la société Manpower a contesté le caractère professionnel d'un accident survenu le 19 août 1991 à M. X., salarié qui effectuait une mission de travail temporaire; qu'elle a contesté subsidiairement que les lésions prises en charge par la caisse d'assurance maladie soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, qui ne prévoyait pas d'arrêt de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 1991, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations " accidents du travail " pour l'année 1993, la société Manpower a contesté le caractère professionnel d'un accident survenu le 19 août 1991 à M. X..., salarié qui effectuait une mission de travail temporaire ; qu'elle a contesté subsidiairement que les lésions prises en charge par la caisse d'assurance maladie soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, qui ne prévoyait pas d'arrêt de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière contestation, ainsi que la demande d'expertise médicale demandée par la société, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions que la caisse primaire a accepté de prendre en charge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Manpower ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de prise en charge arrêtés par la Caisse, auxquelles elle n'avait pas été partie, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 1991, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19c9ba5988459c52b7d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b7d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1999.
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