Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.047
Arrêt du 27 mai 1999Pourvoi n° 97-17.047
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, reprenant les conclusions du médecin expert, a retenu que la pathologie d'origine professionnelle présentée par Mme X. était guérie à la date du 30 septembre 1992; qu'elle en a justement déduit, en l'absence d'infirmité découlant de la maladie professionnelle, que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution d'une rente; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, reprenant les conclusions du médecin expert, a retenu que la pathologie d'origine professionnelle présentée par Mme X. était guérie à la date du 30 septembre 1992; qu'elle en a justement déduit, en l'absence d'infirmité découlant de la maladie professionnelle, que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution d'une rente; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile, section sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., coiffeuse salariée, a été prise en charge du 1er février au 30 septembre 1992 pour une allergie professionnelle, puis a demandé à être indemnisée en raison de la perte de son emploi résultant de son inaptitude au travail de coiffure ; que la cour d'appel (Caen, 5 mai 1997) a rejeté son recours contre la décision de rejet de la caisse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'état d'incapacité de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'apprécie pas au regard du seul état médical de celle-ci, mais également d'après les autres critères, notamment professionnels, mentionnés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant l'absence de séquelles médicalement constatées, l'allergie professionnelle dont était victime Mme X... n'avait pas provoqué son inaptitude médicale à l'activité de coiffeuse pour laquelle elle présentait pourtant une aptitude et une qualification professionnelles, l'obligeant ainsi à se réorienter vers un autre métier correspondant moins à ses goûts et compétences, de sorte que sa capacité de travail s'en trouvait nécessairement diminuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, reprenant les conclusions du médecin expert, a retenu que la pathologie d'origine professionnelle présentée par Mme X... était guérie à la date du 30 septembre 1992 ; qu'elle en a justement déduit, en l'absence d'infirmité découlant de la maladie professionnelle, que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution d'une rente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
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- 6137234acd58014677407e1f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407e1f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1999.
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