Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée15 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-43.309

Cour de cassation

Les magistrats de la cour d'appel qui ont statué sur l'existence d'une faute inexcusable reprochée à son employeur par un salarié victime d'un accident du travail peuvent, sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, siéger dans un procès distinct concernant la responsabilité de l'employeur résultant d'une faute que ce dernier aurait commise au cours du premier procès.

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.328

Cour de cassation

L'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1999, 97-19.934

Cour de cassation

l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en se bornant à relever que la décision de la Caisse primaire du 28 mars 1990 comportait les conclusions médicales de son médecin-conseil, que l'employeur pouvait se faire communiquer le dossier médical par la Caisse, et que le médecin de l'employeur présent à la séance de la commission régionale pouvait se faire communiquer le dossier médical, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société, si la Caisse, préalablement à sa décision du 28 mars 1990, avait informé celle-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1999, 97-19.933

Cour de cassation

l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en se bornant à relever que la décision de la Caisse primaire du 6 janvier 1993 comportait les conclusions médicales de son médecin-conseil, que l'employeur pouvait se faire communiquer le dossier médical par la Caisse, et que le médecin de l'employeur présent à la séance de la commission régionale pouvait se faire communiquer le dossier médical, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société, si la Caisse, préalablement à sa décision du 6 janvier 1993, avait informé celle-ci sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1999, 96-19.252

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accidents du travail successifs, le taux d'incapacité permanente est fixé pour chaque accident, le total des deux rentes pouvant alors excéder un taux global d'incapacité de 100 % ; qu'en fixant, en l'espèce, le taux d'incapacité à 82 % pour tenir compte du taux d'incapacité de 18 % dont il bénéficiait antérieurement au titre d'un premier accident du travail, de sorte que son taux d'incapacité permanente globale n'excède pas 100 %, soit le taux de son incapacité constaté à la suite de son second accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a constaté qu'après son premier accident M.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1999, 98-10.471

Cour de cassation

l'employeur ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui a pris en charge cet arrêt de travail en tant que rechute de l'accident du travail, la cour d'appel (Grenoble, 17 novembre 1997), statuant après expertise médicale judiciaire, a accueilli le recours de celui-ci ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que la question de savoir si les troubles ayant justifié un arrêt de travail sont une rechute d'un accident de travail antérieur, pris en charge au titre de la législation professionnelle, constitue une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime justifiant la mise en oeuvre d'une expertise technique à l'exclusion d'une expertise médicale judiciaire ;

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6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir le salarié, il n'y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société SMAC Acieroid, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement de M. X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.404

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir le salarié, il n'y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société SMAC Acieroid, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement de M. X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801

Cour de cassation

par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-6 du Code du travail, méconnaît les

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.179

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de l'inclusion dans le salaire de la majoration d'ancienneté ; que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments sousmis à leur examen, ont décidé, sans encourir le grief du moyen, que la majoration d'ancienneté était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sapser aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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