Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-20.059
Arrêt du 8 avril 1999Pourvoi n° 97-20.059
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le dirigeant de l'entreprise avait été pénalement sanctionné pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité concernant la presse utilisée par la victime, ce dont il résultait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait ce salarié et que, déterminante dans la réalisation de l'accident, sa négligence avait les caractères d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Y., a été victime le 1er décembre 1988 d'un accident du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y..., société anonyme 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est 12, rue Strolz, 90021 Belfort Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Y..., a été victime le 1er décembre 1988 d'un accident du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Y..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'expert désigné au cours de la procédure pénale n'a pu déterminer les causes précises de l'accident et que l'existence d'un dysfonctionnement sur une machine ne saurait à lui seul caractériser une faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le dirigeant de l'entreprise avait été pénalement sanctionné pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité concernant la presse utilisée par la victime, ce dont il résultait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait ce salarié et que, déterminante dans la réalisation de l'accident, sa négligence avait les caractères d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372350cd58014677408275
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd58014677408275.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1999.
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