Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-17.115

Arrêt du 15 avril 1999Pourvoi n° 96-17.115

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société S D E B, dont le siège social est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est 9-11, rue A. Roche, 03010 Moulins Cedex,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société S D E B, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 décembre 1989, M. X... a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SDEB ; que la cour d'appel (Riom, 7 mai 1996) a débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice moral ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la partie qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale retenait dans le jugement dont la confirmation était demandée par M. X..., que si l'expert judiciaire ne statue pas sur le préjudice moral, il n'en signale pas moins que le traumatisme psychologique dû à un handicap visible chez un sujet jeune et dynamique persistera longtemps ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les troubles psychologiques ainsi constatés par le technicien commis, la cour d'appel, qui se contente d'estimer que ce chef de préjudice n'était pas caractérisé autrement que par l'importance des préjudices immatériels dont la réparation est ordonnée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice moral, en a souverainement apprécié l'importance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

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61372659cd58014677424e30

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