Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.477
Arrêt du 25 mars 1999Pourvoi n° 97-13.477
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Yildiz, salarié de la société Burger et Keller, a été victime d'un accident mortel du travail le 9 août 1990; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit, la Caisse régionale d'assurance maladie a imposé à la société Burger et Keller une cotisation complémentaire, et calculé le capital représentatif des majorations au jour de sa propre décision, le 1er avril 1994.
- Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, le recours de la société Burger et Keller contre la décision de la Caisse relative à la fixation du taux de cotisation complémentaire a eu pour effet d'en suspendre l'exécution, de sorte que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est BP 423/R4, 67004 Strasbourg cedex,
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la société Burger et Keller, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Burger et Keller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.452-1 et L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que X... Yildiz, salarié de la société Burger et Keller, a été victime d'un accident mortel du travail le 9 août 1990 ; que, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies aux ayants droit, la Caisse régionale d'assurance maladie a imposé à la société Burger et Keller une cotisation complémentaire, et calculé le capital représentatif des majorations au jour de sa propre décision, le 1er avril 1994 ;
Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué au lendemain du décès, soit au 10 août 1990, la décision attaquée énonce que c'est à cette date qu'a pris effet la rente complémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, le recours de la société Burger et Keller contre la décision de la Caisse relative à la fixation du taux de cotisation complémentaire a eu pour effet d'en suspendre l'exécution, de sorte que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la société Burger et Keller ;
Dit que le capital constitutif de la rente majorée doit être évalué à la date de la présente décision ;
Condamne la société Burger et Keller aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Burger et Keller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233dcd580146774073b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233dcd580146774073b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1999.
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