Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.620
Arrêt du 18 mars 1999Pourvoi n° 97-17.620
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 septembre 1991 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 7 septembre 1991; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, cette caisse ayant refusé d'y inclure une prime exceptionnelle versée le 30 septembre 1991.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: En application des articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la prime versée tardivement par l'employeur, après l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail, à la suite d'une erreur non imputable à ce dernier ne peut être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière due à l'intéressé.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pour le calcul de l'indemnité journalière due à un accidenté du travail, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye si le salaire est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;
Attendu que M. X..., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 septembre 1991 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 7 septembre 1991 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, cette caisse ayant refusé d'y inclure une prime exceptionnelle versée le 30 septembre 1991 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que cette prime constituait une partie intégrante du salaire payée tardivement à la suite d'une erreur dont le salarié n'était pas responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prime avait été réglée après la date de l'arrêt de travail, en sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1929ba5988459c5299e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1929ba5988459c5299e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1999.
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