Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-13.378
Arrêt du 4 mars 1999Pourvoi n° 97-13.378
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Syscom Electronique ayant déclaré le 5 septembre 1994 l'accident du travail dont sa salariée, Mme X., avait été victime le 20 juillet 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en vertu de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle avait exposés à la suite de cet accident.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans un délai de 48 heures non compris les dimanches.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la société Syscom Electronique, société anonyme, dont le siège est ... Créteil,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans un délai de 48 heures non compris les dimanches ;
Attendu que la société Syscom Electronique ayant déclaré le 5 septembre 1994 l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime le 20 juillet 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en vertu de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Syscom Electronique, le jugement attaqué retient essentiellement que cet employeur produit une feuille de soins relative à l'accident, adressée à la caisse le 20 juillet 1994, que le courrier envoyé le 10 août 1994 par l'organisme social justifie que celui-ci avait été informé de l'accident du travail, de sorte que la déclaration tardive de cet accident n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas avoir déclaré l'accident dans les formes et délai prescrits, ce qui le rendait passible de la sanction prévue par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e et 4e branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Syscom Electronique à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 5 745, 86 francs ;
Condamne la société Syscom Electronique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233dcd580146774073ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233dcd580146774073ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1999.
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