Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-15.797

Arrêt du 11 février 1999Pourvoi n° 97-15.797

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que M. Y., qui ne pouvait ignorer que la manoeuvre comportait un risque important, avait négligé d'utiliser les gants mis à sa disposition, qui, s'ils ne pouvaient empêcher l'accident, en auraient atténué les conséquences; qu'il ajoute que l'expert commis par les premiers juges conclut que la responsabilité de la société Super Monoprix ne peut être engagée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, par simple référence aux conclusions de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la conception, la réalisation et la surveillance d'une manoeuvre dont elle a relevé le caractère dangereux, n'était pas la cause déterminante de l'accident, et si elle ne constituait pas une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dioulou Y..., demeurant chez M. X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit la société Super-Monoprix, devenue SNC Cafétérias et Hypermarchés de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Cafétérias et Hypermarchés de France, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 27 mars 1994, M. Y..., employé comme manutentionnaire par la société Super-Monoprix, aux droits de laquelle se trouve la société Cafétérias et Hypermarchés de France, a été appelé par son supérieur hiérarchique à aider un autre salarié à déposer une porte d'un poids de deux cents kilos environ dans une benne à ordures ; qu'au cours de la manoeuvre, il a été blessé à la main gauche, qui s'est trouvée prise entre la porte et le bord de la benne ;

Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que M. Y..., qui ne pouvait ignorer que la manoeuvre comportait un risque important, avait négligé d'utiliser les gants mis à sa disposition, qui, s'ils ne pouvaient empêcher l'accident, en auraient atténué les conséquences ; qu'il ajoute que l'expert commis par les premiers juges conclut que la responsabilité de la société Super Monoprix ne peut être engagée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par simple référence aux conclusions de l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la conception, la réalisation et la surveillance d'une manoeuvre dont elle a relevé le caractère dangereux, n'était pas la cause déterminante de l'accident, et si elle ne constituait pas une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cafétérias et Hypermarchés de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372336cd58014677406e3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406e3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.