Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-17.203

Arrêt du 18 février 1999Pourvoi n° 97-17.203

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de l'association IDEE Auvergne, mis par celle-ci à la disposition de la société Recticel, ayant été victime d'un accident du travail le 8 octobre 1992, a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel, après avoir ordonné par arrêt avant-dire droit la mise en cause de la société Recticel, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'association IDEE Auvergne, substituée par la société Recticel, et a condamné celle-ci à garantir l'association des conséquences financières découlant de la reconnaissance de cette faute inexcusable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Recticel à garantir l'association IDEE Auvergne, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Recticel, dont le siège social est ..., et ayant établissement secondaire route de Brioude, 43300 Langeac,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de l'association IDEE Auvergne, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Recticel, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de l'association IDEE Auvergne, mis par celle-ci à la disposition de la société Recticel, ayant été victime d'un accident du travail le 8 octobre 1992, a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, après avoir ordonné par arrêt avant-dire droit la mise en cause de la société Recticel, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'association IDEE Auvergne, substituée par la société Recticel, et a condamné celle-ci à garantir l'association des conséquences financières découlant de la reconnaissance de cette faute inexcusable ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Recticel, l'arrêt énonce que celle-ci, entreprise utilisatrice dans les locaux de laquelle s'est produit l'accident, doit être mise en cause devant la cour d'appel, à défaut de l'avoir été en première instance, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société Recticel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Recticel à garantir l'association IDEE Auvergne, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372338cd58014677407029

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677407029.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.