Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-12.207
Arrêt du 28 janvier 1999Pourvoi n° 97-12.207
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Baticlain fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute du salarié qui a été la cause déterminante de l'accident fait perdre à celle de l'employeur son caractère inexcusable; que la société Baticlain faisait valoir.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Baticlain n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article 220 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, selon lequel l'enlèvement des cintres et des coffrages ne peut être effectué que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par le chef d'établissement, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la faute de l'employeur avait été la cause déterminante de l'accident, et que la faute reprochée par la société à la victime n'avait pas concouru à sa réalisation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Baticlain, dont le siège est 808, chemin du Centre, 97440 Saint-André (Ile de la Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Chantal Z..., veuve Y... X..., demeurant ... (Ile de la Réunion), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Carole et Evelyne X...,
2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Baticlain, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 29 mai 1991, Gilbert X..., maçon au service de la société Baticlain, a été victime d'un accident mortel du travail à la suite de l'écroulement d'une cloison de béton en cours de décoffrage ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 1996) a accueilli les demandes de Mme X..., veuve de la victime, fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, et fixé au maximum la majoration des rentes ;
Attendu que la société Baticlain fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute du salarié qui a été la cause déterminante de l'accident fait perdre à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; que la société Baticlain faisait valoir dans ses conclusions que l'indiscipline caractérisée de Gilbert X... avait eu un rôle déterminant dans l'accident, et que cette faute ôtait à celle de l'employeur son caractère inexcusable ; qu'en ne s'expliquant pas sur le comportement du salarié et sur son rôle dans l'intervention de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'erreur commise par la victime d'un accident du travail ne permet pas de fixer au maximum la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur ; qu'en retenant que la faute commise par la société Baticlain présentait un degré de gravité justifiant la majoration maximale de la rente servie aux consorts X..., sans s'expliquer sur la désobéissance de Gilbert X..., invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, comportement fautif sans lequel l'accident n'aurait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de surcroît, qu'en ne répondant pas à ces chefs des conclusions de la société Baticlain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Baticlain n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge par l'article 220 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, selon lequel l'enlèvement des cintres et des coffrages ne peut être effectué que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par le chef d'établissement, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la faute de l'employeur avait été la cause déterminante de l'accident, et que la faute reprochée par la société à la victime n'avait pas concouru à sa réalisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baticlain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baticlain à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372329cd5801467740640b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd5801467740640b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 1999.
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