Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-12.922

Arrêt du 14 janvier 1999Pourvoi n° 97-12.922

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Jean-Paul X., contremaître de fabrication à la société Lorfonte, est décédé subitement pendant son travail le 18 avril 1994; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à l'autopsie et à une expertise médicale, a refusé de prendre en charge le décès à titre d'accident du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui refuse de prendre en charge à titre d'accident du travail le décès d'un salarié, survenu au temps et au lieu du travail, de rapporter la preuve de ce que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Jean-Paul X..., contremaître de fabrication à la société Lorfonte, est décédé subitement pendant son travail le 18 avril 1994 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à l'autopsie et à une expertise médicale, a refusé de prendre en charge le décès à titre d'accident du travail ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., veuve du salarié, l'arrêt attaqué retient que ce dernier est mort subitement, sans plainte ni signe préalable, alors que son travail, qui ne requérait pas d'effort physique ou psychique particulier, se déroulait normalement, et que, les rapports d'autopsie et d'expertise excluant que les circonstances de travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, les experts concluent formellement que le travail a été totalement étranger au malaise mortel ;

Attendu cependant qu'il est constant que la mort de Jean-Paul X... est survenue au temps et au lieu du travail ; que les experts ont constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n'ont pas été déterminées, et ont conclu qu'il n'avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve de ce que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.