Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-12.464

Arrêt du 3 décembre 1998Pourvoi n° 97-12.464

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'est pas allégué que le sol sur lequel était posée l'échelle était particulièrement et anormalement glissant, ou bien que l'échelle était elle-même défectueuse, et que la faute de l'employeur n'a pas présenté un caractère de gravité exceptionnelle.
  • Réponse: Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X. avait vainement demandé à son employeur de prendre des dispositions pour que l'échelle soit fixée, en sorte que celui-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par son salarié, et que sa faute a présenté le caractère d'une gravité exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Synflor, société anonyme, dont le siège est ... Trois Châteaux,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Synflor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 février 1990 M. X..., salarié de la société Synflor, a voulu descendre à l'aide d'une échelle d'une plate-forme située à trois mètres de hauteur ;

qu'en amorçant sa descente, il a posé le pied sur les premières marches de l'échelle, laquelle est tombée et l'a entraîné dans sa chute ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'est pas allégué que le sol sur lequel était posée l'échelle était particulièrement et anormalement glissant, ou bien que l'échelle était elle-même défectueuse, et que la faute de l'employeur n'a pas présenté un caractère de gravité exceptionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait vainement demandé à son employeur de prendre des dispositions pour que l'échelle soit fixée, en sorte que celui-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par son salarié, et que sa faute a présenté le caractère d'une gravité exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Synflor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Synflor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372685cd58014677426353

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd58014677426353.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1998.

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