Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée13 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-13.718

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 1994 et réclamé l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à être garantie par Les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société ATB, mises en cause dans la procédure, du paiement des sommes dont elle devrait faire l'avance à son assuré M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence, alors que seules sont parties dans l'instance ouverte devant les juridictions de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un assuré social, la caisse de sécurité sociale et l'employeur ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5966

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

Dominique B. a été embauchée le 8 octobre 1999 par la SA KAMANDE INTERMARCHE, par contrat à durée déterminée de 24 mois (contrat initiative emploi), en qualité d'employée commerciale au rayon charcuterie et fromage, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 7. 155, 46 francs. Le 6 novembre 1999, elle a eu un accident de travail, la blessant notamment au genou, et lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant. Les 11 et 25 janvier 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail causés par son état de santé, le médecin du travail amené à l'examiner a estimé la salariée "apte au poste de caissière, et ne pouvant pas porter de charges lourdes de façon répétée pour la mise en rayon, ni travailler en position debout prolongée à l'îlot".

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-40.246

Cour de cassation

par jugement du 19 janvier 1999, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée, en indiquant dans son dispositif "que ce contrat a cessé le 29 février 1996", et lui a alloué une indemnité de requalification ; que le 23 février 1999 la société Transports Colmagro lui a adressé une lettre pour "confirmer son licenciement du 29 février 1996 faisant suite à l'accident" ; que, le 30 mars 1999, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant réparation de son licenciement prononcé par ladite lettre, en violation notamment des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2003, 01-21.367

Cour de cassation

il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre la décision ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la CPAM s'était bornée à faire procéder à une enquête au siège de l'entreprise, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que sa décision était inopposable à la société employeur ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.998

Cour de cassation

il résulte que la retenue opérée par l'employeur pour absence pour fait de grève ne revêt aucun caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon ; Condamne M. L... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du Code du travail et 6 de l'accord annexé à l'article 1 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité de départ à la retraite de la salariée, la cour d'appel a retenu que l'article 2 de la loi du 21 février 1996 portant création du fond paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ouvrait droit pour la salariée à une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L. 122-14-13, paragraphe 1, du Code du travail et calculée sur la base de son ancienneté au service de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2003, 01-13.692

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Mortalev, M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrepose Mortalev et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2003, 01-21.095

Cour de cassation

Vu les articles L. 442-1 et R. 442-6, ensemble les articles L. 441-3 et R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse, la cour d'appel énonce essentiellement que l'enquête prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale a été effectuée par un agent assermenté appartenant au personnel de la Caisse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, Mme X... n'étant pas atteinte d'une blessure paraissant devoir entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse n'était pas tenue de faire diligenter l'enquête prévue par l'article L. 442-1 susvisé, mais qu'elle pouvait faire procéder par un agent assermenté à une enquête administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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