Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.095
Arrêt du 30 janvier 2003Pourvoi n° 01-21.095
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 16 août 1999, Mme X., salariée de la société Géant Casino a été victime d'un accident; qu'après avoir fait procéder à une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle; que la cour d'appel (Nîmes, 12 juin 2001) a déclaré inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 16 août 1999, Mme X..., salariée de la société Géant Casino a été victime d'un accident ; qu'après avoir fait procéder à une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nîmes, 12 juin 2001) a déclaré inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse ;
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 442-1 et R. 442-6, ensemble les articles L. 441-3 et R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse, la cour d'appel énonce essentiellement que l'enquête prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale a été effectuée par un agent assermenté appartenant au personnel de la Caisse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, Mme X... n'étant pas atteinte d'une blessure paraissant devoir entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse n'était pas tenue de faire diligenter l'enquête prévue par l'article L. 442-1 susvisé, mais qu'elle pouvait faire procéder par un agent assermenté à une enquête administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Géant Casino et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Géant Casino ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fdcd58014677410d60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2003.
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