Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.193

Arrêt du 30 janvier 2003Pourvoi n° 01-21.193

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu, selon les juges du fond, que Mme X. a été victime d'un accident cardiaque le 24 juillet 1995 alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail au service de son employeur; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la cour d'appel (Rennes, 11 juillet 2001) après dépôt du rapport de l'expert médical qu'elle avait désigné, a rejeté le recours de Mme X.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que selon les conclusions du rapport d'expertise, l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption d'imputabilité était détruite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond, que Mme X... a été victime d'un accident cardiaque le 24 juillet 1995 alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail au service de son employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Rennes, 11 juillet 2001) après dépôt du rapport de l'expert médical qu'elle avait désigné, a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail, de sorte qu'en énonçant que les conclusions de l'expertise du 6 novembre 2000 permettaient d'écarter la présomption d'imputabilité relativement à l'accident du travail survenu à Mme X... sur son lieu de travail le 24 juillet 1995 tout en relevant pourtant que l'expert avait conclu qu'en l'absence d'argument formel prouvant la notion de stress aigu brutal dans les minutes qui précèdent l'arrêt cardiaque il lui était impossible d'affirmer que l'accident cardiaque dont avait été victime Mme X... était en relation avec son activité professionnelle, ce dont il résultait qu'il n'avait pu être rapporté la preuve de ce que l'accident survenu avait une relation totalement étrangère au travail, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui s'imposaient a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être écartée que lorsque la Caisse rapporte la preuve de ce que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, si bien qu'en écartant la présomption d'imputabilité d'accident du travail concernant l'accident survenu à Mme X... le 24 juillet 1995 aux motifs qu'elle n'aurait pas justifié le jour de l'accident avoir été soumise dans l'exercice de son travail à une émotion forte, un surcroît de travail exceptionnel ayant engendré un stress important cause de l'arrêt cardiaque alors que la Caisse devait supporter la charge de cette preuve afin de détruire la présomption d'imputabilité dès lors qu'il était constant que la lésion était survenue aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 du Code civil et L. 4 11-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est présumé accident du travail toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail, de sorte qu'en écartant la présomption d'accident du travail concernant l'accident survenu à Mme X... sur son lieu de travail au motif qu'elle n'aurait pas démontré ce jour avoir été soumise à une émotion forte ou avoir subi à un surcroît exceptionnel de travail c'est-à-dire en subordonnant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité à l'existence d'une circonstance exceptionnelle alors que l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne comporte nullement une telle restriction, la cour d'appel qui a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas a violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que selon les conclusions du rapport d'expertise, l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption d'imputabilité était détruite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372680cd580146774260db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372680cd580146774260db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.