Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-13.692

Arrêt du 30 janvier 2003Pourvoi n° 01-13.692

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Jean X..., salarié de la société Entrepose Montalev, a été victime, le 24 février 1992, d'un accident mortel du travail à la suite d'une chute au travers du toit sur lequel il travaillait ; que le chef de chantier, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité par décision devenue définitive ; que la cour d'appel a rejeté la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable formulée par Mme X... et ses deux enfants ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de la société Entrepose Montalev, l'arrêt attaqué retient que le chef de chantier a été relaxé et qu'il est interdit au juge civil de méconnaître ce qui a été décidé par le juge pénal quant à l'inexistence des faits qui fondent l'exercice de l'action pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal étant attachée tant aux énonciations du dispositif qu'à celles des motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Attendu, cependant, que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Entrepose Mortalev, M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Mortalev, M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrepose Mortalev et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372403cd5801467741120b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd5801467741120b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2003.

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