Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée27 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21.043

Cour de cassation

l'employeur de celui-ci, la société Valéo Thermique Moteur, le double de sa décision notifiée à M. X... le 21 juin 1995 ; que la Caisse ayant refusé de communiquer à celui-ci le rapport d'évaluation du taux de l'incapacité, la cour d'appel a dit la décision de la caisse primaire inopposable à l'employeur ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Valéo Thermique Moteur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le défaut de communication à l'employeur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime n'a pas permis à la société Valéo Thermique Moteur de faire valoir utilement ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale réserve la communication du rapport médical à la victime ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-20.815

Cour de cassation

l'employeur et déclaré recevable la demande d'indemnisation de la victime et l'action récursoire de la Caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dalmasso fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité résultant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l'absence de cause justificative ; que les juges d'appel ont relevé que la société Dalmasso, qui avait conscience du danger lié à l'état de la chaussée lors de la conclusion du marché pour en avoir été informée par la mairie, avait donné à ses chauffeurs les consignes de sécurité nécessaires ; qu'ils lui ont toutefois imputé à faute le fait de n'avoir pas tenu compte, par la…

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 00-17.878

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge à titre professionnel par décision du 5 avril 1991 ; que sur recours de la veuve du salarié, la Caisse a saisi le collège de trois médecins de Dijon ; qu'au vu de son rapport, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie à titre professionnel le 18 septembre 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la société Pechiney Rhenalu, a dit que la procédure suivie par la Caisse était régulière et ordonné une nouvelle expertise par le collège de trois médecins d'Ile-de-France ; que la cour d'appel (Chambéry, 26 février 1998) a déclaré recevable l'appel formé par la Caisse et demandé un complément d'expertise au collège de trois médecins de Dijon ; que devant l'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5956

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-21.268

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que la répartition des primes d'intéressement entre les salariés est strictement proportionnelle à la durée de leur présence au sein de l'entreprise au cours de l'exercice, en déduit exactement que le fait qu'un salarié puisse être privé du bénéfice de la répartition de l'intéressement en raison de son absence pendant la durée de tout l'exercice n'a pas pour conséquence de priver l'intéressement de son caractère collectif.

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement : Vu l'article L.

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21.679

Cour de cassation

considérant que la caisse n'avait aucune obligation de communiquer le dossier médical de M. X... à l'employeur, alors que celui-ci en avait fait la demande, et en déduisant, après avoir relevé que l'employeur avait pu consulter, avant la décision de prise en charge, ledit dossier médical, que la décision de cette caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'affection concernant M. X... était opposable à la société Chaudronnerie de Vuillafans, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que s'il résulte de l'article R. 411-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-21.509

Cour de cassation

il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'aucune barrière destinée à assurer le balisage de l'emplacement de la fouille où travaillait la victime n'avait été mise en place et que le tracto-pelle avait manoeuvré dans des conditions de visibilité insuffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer le représentant légal de la SCTPL, du chef d'homicide involontaire, le juge pénal avait retenu que le directeur de l'entreprise SPADA assurait la maîtrise du chantier et qu'il était responsable de la coordination des travaux et des mesures de sécurité, de sorte que la société SCTPL n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le premier des textes susvisés et violé le second ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-21.178

Cour de cassation

il résulte que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Heidelberg France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Heidelberg France et celle de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-20.972

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté, d'une part, que c'était à l'occasion de sa deuxième embauche de pisteur à la station des Sept Laux puis à l'occasion de sa troisième embauche par la même station que le salarié avait reçu trois rappels de vaccin qui lui avaient été offerts par l'employeur, lequel avait conscience du risque pour le salarié de contracter la maladie concernée à l'occasion de ses fonctions, et, d'autre part, que, selon le certificat médical en date du 16 mars 1998, la polyarthrite résultait sans ambiguïté du vaccin reçu contre l'hépatite B, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du…

5963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-20.857

Cour de cassation

Vu les articles L.443-1, R.443- 3 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du Code rural ; Attendu que M. André X..., salarié agricole, a été victime le 12 mars 1990 d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 mars 1991 ; que le 10 mars 1996 il a présenté une rechute déclarée consolidée après expertise le 11 juin 1996 avec une incapacité permanente partielle de 50 % ; que par arrêt rendu le 18 mars 1998, la cour d'appel a dit que la Caisse de mutualité sociale agricole devait prendre en charge l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation sur les accidents de travail ; qu'au vu de cette décision, la Caisse qui avait versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 lui a notifié

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 01-17.018

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au motif qu'aucune infraction aux prescriptions de sécurité prévues par le Code du travail n'avait été relevée à l'encontre de celui-ci, que le salarié n'était pas seul pour procéder aux opérations de déchargement puisqu'il était aidé par le chauffeur et qu'il pouvait faire appel au directeur présent sur les lieux, que l'accident était dû à la maladresse de la victime qui avait omis "de donner du pied" aux châssis de fenêtres qu'il manipulait pour empêcher la chute des autres éléments, que si le stage de formation suivi par le salarié était celui de magasinier-livreur alors qu'il exerçait les fonctions de cariste-manutentionnaire, ce stage comprenait nécessairement la formation au chargement et au déchargement…

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