Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-21.509
Arrêt du 13 février 2003Pourvoi n° 00-21.509
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 11 mars 1983, Lahbid X., salarié de la Société canalisations et travaux publics du Littoral (SCTPL) a été mortellement blessé sur un chantier, par un tracto-pelle conduit par un préposé de la société SPADA, dont son employeur était sous-traitant; que le gérant de la SCTPL a été relaxé des poursuites pénales engagées pour homicide involontaire.
- Réponse: Attendu que pour retenir la faute inexcusable de la SCTPL, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'aucune barrière destinée à assurer le balisage de l'emplacement de la fouille où travaillait la victime n'avait été mise en place et que le tracto-pelle avait manoeuvré dans des conditions de visibilité insuffisante.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 11 mars 1983, Lahbid X..., salarié de la Société canalisations et travaux publics du Littoral (SCTPL) a été mortellement blessé sur un chantier, par un tracto-pelle conduit par un préposé de la société SPADA, dont son employeur était sous-traitant ;
que le gérant de la SCTPL a été relaxé des poursuites pénales engagées pour homicide involontaire ;
Attendu que pour retenir la faute inexcusable de la SCTPL, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'aucune barrière destinée à assurer le balisage de l'emplacement de la fouille où travaillait la victime n'avait été mise en place et que le tracto-pelle avait manoeuvré dans des conditions de visibilité insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer le représentant légal de la SCTPL, du chef d'homicide involontaire, le juge pénal avait retenu que le directeur de l'entreprise SPADA assurait la maîtrise du chantier et qu'il était responsable de la coordination des travaux et des mesures de sécurité, de sorte que la société SCTPL n'ayant pu avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le premier des textes susvisés et violé le second ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCTPL ;
Condamne les consorts X... et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240bcd5801467741180c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd5801467741180c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2003.
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