Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-13.718

Arrêt du 13 février 2003Pourvoi n° 01-13.718

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie qui demandait la condamnation de l'employeur à lui rembourser des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance, avait pour objet de faire valoir une créance de somme d'argent contre la société ATB, mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il appartenait à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel formé par la caisse, était tenue de statuer selon la procédure orale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Attendu que victime d'un accident du travail le 13 novembre 1990, M. X... a invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société Ateliers transformation bois (ATB) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 juillet 1994 et réclamé l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à être garantie par Les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société ATB, mises en cause dans la procédure, du paiement des sommes dont elle devrait faire l'avance à son assuré M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Les Mutuelles du Mans assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence, alors que seules sont parties dans l'instance ouverte devant les juridictions de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'un assuré social, la caisse de sécurité sociale et l'employeur ; que, dès lors, l'appel en garantie de l'assureur de l'employeur relève, à défaut de disposition spéciale, de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-4 du Code de la sécurité sociale et 51 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel formé par la caisse, était tenue de statuer selon la procédure orale ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (L. 621-43 du Code de commerce) ;

Attendu, selon de ce texte, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adresse la déclaration de leur créance au représentant des créanciers ;

Attendu que pour décider que Les Mutuelles du Mans assurances sont tenues de garantir M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATB du remboursement des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie sera conduite à faire l'avance à son assuré, l'arrêt retient essentiellement que cet assureur ne conteste pas garantir la responsabilité de cette société et que le salarié qui ne demande pas la condamnation de son employeur à une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie qui demandait la condamnation de l'employeur à lui rembourser des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance, avait pour objet de faire valoir une créance de somme d'argent contre la société ATB, mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il appartenait à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie TS de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie TS de Valenciennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd580146774114d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd580146774114d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2003.

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