Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée14 novembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159

Cour de cassation

la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'agence d'Auxerre, qui dépendrait de la société EDEN 89, a bien été prise en compte dans la recherche de reclassement lors de l'envoi d'une demande à la société EDEN 89 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'en s'adressant à la société EDEN 89, appartenant au même groupe qu'elle, la société EDEN formulait sa demande en vue du reclassement de Mme X... dans le périmètre de cette entreprise tout entière, y compris l'ensemble de ses établissements, et avait donc rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.163

Cour de cassation

par contrat de travail une qualification et un classement inférieurs à ceux que doivent lui valoir les fonctions attribuées et exercées ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sous la qualification contractuelle de "chargé de mission" puis de "directeur adjoint", ne figurant pas dans la classification conventionnelle applicable, Monsieur X... a assuré, pendant l'exécution du contrat de travail, la direction et la gestion du "Foyer de jeunes travailleurs Les Garrigues" ; qu'en le déboutant de sa demande de classement au coefficient 400 aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il aurait accepté le coefficient 250 correspondant à celui d'un moniteur "amélioré par l'attribution de points de gestion", sans

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.471

Cour de cassation

considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.393

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de mai et juin 2013, qu'au regard d'une rémunération basée sur 151,67 heures, l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement de 37, 67 heures en mai 2013 et 101,67 heures en juin 2013 ; que contrairement aux autres fiches de paye, la mention portée à ce titre ne comporte pas les raisons de l'absence de la salariée ; qu'elles n'indiquent également pas les dates d'absence ; qu'il sera relevé par ailleurs que les documents hebdomadaires de mai et juin 2013 imposés par la convention collective, lesquels doivent indiquer le nombre d'heures effectuées n'ont pas été émargés par la salariée et portent mention de vacances ou congés, alors que l'employeur se prévaut désormais d'absences non autorisées et non justifiées ; qu'

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392

Cour de cassation

par lettre recommandée dans le courant de la semaine suivante. Cette phrase est prononcée d'une manière menaçante qui me dérange beaucoup!' ; - un arrêt de travail en date du 26 juillet 2013 portant mention 'dépression' établi par le docteur E..., - un certificat d'accident du travail maladie professionnelle avec premier constat le 26 juillet 2012 du docteur E..., comportant les constatations suivantes : 'harcèlement au travail (illisible) stress professionnel - sd anxieux en lien avec le travail' ; - une lettre en date du 7 août 2013 du docteur P..., médecin du travail, adressant le salarié à un confrère pour prolongation de l'arrêt de travail, ce dernier lui ayant fait part de nombreuses situations très conflictuelles avec son employeur, ce qui génère chez lui beaucoup de stress et d'angoisse' ;

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.653

Cour de cassation

il résulte de nombreuses attestations : la réalité de l'altercation du 2 octobre 2013 entre le salarié et Mme Z..., la réalité des souffrances inhérentes aux conditions de travail imposées aux salariés permanents (attestations G..., I..., C..., L..., M..., N..., O..., P..., Q...) ; attendu, comme il a été relevé par les premiers juges, que ces attestations précises et concordantes décrivent les désordres, les tensions et le mal-être au travail induit par le comportement reproché à M. F... à l'égard du personnel, lequel ne saurait valablement prétendre à l'existence d'une cabale ou d'une vengeance collective à son égard ; attendu que les faits reprochés à M. F... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la confusion qu'il entretenait entre

3104

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333

Cour d'appel

Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013. Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'. Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'employeur a proposé à Monsieur [H] [J] deux postes de reclassement.

Condamnation : 10 329 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.951

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf arrêt p 4 et 5), et qu'en dernier lieu la moyenne mensuelle des salaires de M. X... s'établissait à la somme de 2.240 € (cf arrêt p 2 § 2 in fine) ; qu'en limitant néanmoins le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 15.0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de six mois de salaire, aux motifs inopérants que M. X... ne motive pas dans son argumentation l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1226-15 du Code du travail.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.938

Cour de cassation

par Jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Maître Y... ayant été désigné mandataire liquidateur ; Que tenant la procédure collective et en application de l'article L625-3 du code du commerce, le CGEA de TOULOUSE a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales ; Attendu que Madame Catherine X... se dit avoir été embauchée par la S.A.R.L. HMBC le 1 Avril 2012, avoir fait l'objet d'un arrêt maladie et ne pas avoir été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société HMBC, ce qui justifierait selon elle, l'octroi des sommes qu'elle réclame. Que Madame Catherine X... ne s'est jamais présentée aux convocations devant le Conseil de Prud'hommes. Que c'est en l'état qu'il convient de statuer ; Sur l'Absence de qualité salariée de Madame Catherine X...

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.